Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/ 149
Rôle N° RG 19/11750 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEA
S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE
SARL LEADER CAIS
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :26/05/2023
à :
Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 21 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00114.
APPELANTES
S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE intervenante volontaire venant aux droits de la SARL LEADER CAIS, [Adresse 1]
représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
SARL LEADER CAIS, [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2017, Mme [H] a été embauchée par la société Leader Cais, aux droits de laquelle vient la SAS Holding Ile-de-France, en qualité de directeur de magasin, niveau 7, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 2.700 euros bruts. Elle était employée au sein d'un magasin situé à [Localité 3].
Le 3 novembre 2017, Mme [H] a été sanctionnée d'un avertissement.
Le 22 novembre 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 25 novembre 2017, mais reporté au 7 décembre 2017.
Le 15 décembre 2017, Mme [H] a été licenciée pour faute grave.
Le 12 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Leader Cais au paiement des sommes suivantes:
- 8.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 810,00 € à titre de congés payés afférents,
- 3.044,80 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 304,48 € à titre de congés payés afférents,
- 506,25 € à titre de l'indemnité de licenciement,
- 70,57 € en remboursement de frais de téléphone personnel,
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2019, la société Leader Cais a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Leader Cais demande de':
- confirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu licenciement abusif ;
- infirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 8.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 810,00 € à titre de congés payés afférents';
- 3.044,80 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
- 304,48 € à titre de congés payés afférents';
- 506,25 € à titre de l'indemnité de licenciement';
- 70,57 € en remboursement de frais de téléphone personnel';
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dire bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [H] ';
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes';
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
La société Leader Cais soutient que Mme [H] ne peut contester la régularité de la procédure de licenciement en soutenant qu'il est impossible d'identifier le nom du signataire du courrier de licenciement, celui-ci étant signé pour ordre, aux motifs que ce courrier a été signé au nom de son gérant et signé, pour ordre, par une salariée et que cette salariée était titulaire d'une délégation de signature, antérieure au licenciement, lui donnant pouvoir de signer tout document au nom et pour le compte du gérant ou celui de la société dans le cadre de toutes procédures à l'égard des salariés de la société dans le cadre des procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.
Elle affirme qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [H] aux motifs que contrairement aux allégations de celle-ci, elle a été valablement formée à son poste de travail, que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, en ce qu'ils procèdent d'une absence volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, sont de nature disciplinaire, que Mme [H] a fait preuve de laxisme dans la gestion des flux financiers du magasin et qu'elle a été désinvolte dans le suivi de la démarque du magasin, qu'elle n'a pas respecté les procedures mises en place en matière de gestion du personnel.
Elle fait valoir que Mme [H] ne peut justifier ces faits par sa surcharge de travail aux motifs que, pendant la relation de travail, elle n'a pas avisé son employeur de cette surcharge et qu'elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation.
Concernant les dommages-intérêts sollicités par Mme [H] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Leader Cais affirme que faute pour elle de justifier d'un préjudice, il conviendra de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté celle-ci de sa demande indemnitaire et que Mme [H] , qui sollicite l'octroi de de 4 mois de salaire à titre de dommages-intérêts ne produit pas la moindre preuve pour caractériser ou démontrer le préjudice dont elle demande la réparation.
Elle expose enfin qu'il n'est pas démontré que les communications téléphoniques invoquées par Mme [H] pour conclure au remboursement de ses frais téléphoniques étaient de nature professionnelle.
Selon ses conclusions du 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [H] demande de':
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre la mise en état du dossier à l'égard de la société Holding Ile-de-France, venant aux droits de la société Holding Sud-Est, elle-même venant aux droits de la société Leader Cais';
- juger recevable son appel incident';
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 21 juin 2019, sauf en ce qu'il a :
- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- condamné les parties pour moitié aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Holding Ile-de-France à lui payer les sommes suivantes :
- 10.800 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement infondé et abusif,
- 8.100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 810 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.044,80 € au titre du paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied infondée,
- 304,48 € au titre des congés payés afférents à cette période de mise à pied,
- 506,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 70,57 € au titre du remboursements des consommations téléphoniques,
- 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS Holding Ile-de-France aux dépens.
Mme [H] remet en cause la régularité de la procédure de licenciement suivi à son encontre aux motifs que la lettre de licenciement du 15 décembre 2017 n'est manifestement pas signée par le gérant de la société, comme en témoigne la mention "po" (pour ordre), et qu'il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par une personne incompétente pour le faire.
Elle conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs qu'elle n'a pas reçu de formation à ses fonctions, notamment à la procédure caisse, aux encaissements clients, à la gestion du coffre, à la clôture des caisses, aux remises en banque, aux commandes monnaie ou des tickets restaurant, qu'elle a été en effet affectée dans la plus grande précipitation sur le site de [Localité 3], qu'elle a donc pris ses fonctions dans des conditions déplorables et que l'absence totale de formation suffit à disqualifier les griefs de la SAS Holding Ile-de-France.
Concernant le laxisme dans la gestion des flux financiers du magasin, elle affirme qu'elle n'avait pas reçu d'instructions complètes, qu'il ne peut lui être reproché le non-respect de procédures dont elle ignorait l'existence et qui relèvent exclusivement d'un choix de l'employeur, que la SAS Holding Ile-de-France n'a subi aucun préjudice, que le solde négatif invoqué par la SAS Holding Ile-de-France porte sur des sommes minimes et qu'elle n'a jamais été informée de la nécessité de procéder à un contrôle hebdomadaire du coffre.
Concernant la démarque, elle soutient que le taux de démarque anormal de 4,85% invoqué par la SAS Holding Ile-de-France ressort d'un document établi par l'employeur et pour l'employeur et ne résulte d'aucun élément objectif et vérifiable, que ce constat a été établi à l'issue d'une visite de routine destinée à l'éliminer et n'a pas été réalisé à son contradictoire, que la SAS Holding Ile-de-France n'indique pas quelles étaient ses instructions pour la gestion des stocks et la mise en démarque des produits, se contentant de fixer des objectifs théoriques dans le seul but de pouvoir justifier ultérieurement du congédiement de son responsable, que c'était son responsable de secteur qui fixait les règles relatives à cette gestion, qu'elle transmettait les chiffres au responsable de secteur, qui suivant le montant sollicitait des explications, que s'il existait un réel problème sur ce plan, elle en aurait été informée, que les photographies invoquées pour démontrer la casse de marchandises pouvant être commercialisés sont quasi-illisibles, que ces faits remontent au jour de sa mise à pied à titre conservatoire et que si les fruits avaient été destinés à être jetés, ils ne se seraient pas trouvés sur une palette.
Concernant la gestion du personnel, elle fait valoir qu'elle a toujours affiché les plannings de ses salariés, même s'il lui arrivait de les modifier à la dernière minute, que les difficultés relevées concernant Mme [Y] sont imputables aux retard de traitement de son dossier par le service des ressources humaines, qu'elle ignorait l'existence, sur le logiciel AGEFORH, d'un onglet dédié aux heures supplémentaires et que sa charge de travail et son absence de formation ne lui permettaient pas de se familiariser avec un tel instrument.
Enfin, elle expose que, en raison du dysonfonctionnement de la ligne fixe du magasin, elle a utilisé son téléphone personnel pour appeler la plate-forme Leader Price qui comprend un numéro surtaxé et qu'elle est donc fondée à solliciter le remboursement de ces appels téléphoniques.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Le changement d'identité du défendeur constitue un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée de ce chef par Mme [H].
Il est de principe que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement adressée à Mme [H] le 15 décembre 2017 est signée pour ordre pour le compte du gérant de la société Leader Cais. Il n'est pas contesté que Mme [S], juriste social au sein de la société Capdis, présidente de la holding Sud-Est, associée principale de la société Leader Cais, est la signataire de cette lettre. La SAS Holding Ile-de-France produit aux débats une délégation de pouvoir datée du 26 octobre 2017 par laquelle le gérant de la société Leader Cais a donné pouvoir à Mme [S] de signer pour son compte ou celui de la société tout document dans le cadre de toute procédure à l'égard des salariés de la société dans le cadre des procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Dès lors, le signataire de cette lettre de licenciement était titulaire du pouvoir de la signer. Ce moyen ne peut donc être invoqué par Mme [H] pour contester son licenciement.
En annexe à son contrat de travail, Mme [H] a signé une fiche de poste de responsable de magasin comprenant une attestation de formation par laquelle elle a reconnu avoir reçu la formation lui permettant d'assurer pleinement ses fonctions et d'accomplir ses tâches au sein du commerce alimentaire placé sous sa responsabilité, à savoir':
- une formation relative à la gestion du coffre et des recettes (préparation de la caisse, préparation des bordereaux bancaires, justificatifs des écarts et nuls, gestion pointue du coffre, gestion des prélèvements, contrôle du coffre et contrôle des fonds de caisse et gestion des tickets restaurant et des bons d'achat),
- une formation gestion Ges Pro (gestion des stocks, gestion des caisses, gestion de la casse et des avoir, rapport d'activité et fiche 2209 de date à date),
- des formations diverses (Gestion des bons d'achat, hygiène des aliments, contrôle température, utilisation de la messagerie pour les dépannages et les maintenances, messagerie interne et enseigne et autres et information des fonctions support': RH, juridique, contrôle de gestion et comptabilité),
- une formation Logiciel prix et CA (gestion des prix, gestion des étiquettes, gestion des ventes, statistiques, commandes, inventaires et bons de livraison fruits et légumes),
- une formation réglementaire et sécurité (consignes incendie à appliquer notamment':Accès sorties de secours, exercice d'évacuation, extincteurs, RIA, Suivi des alarmes intrusion, incendie, technique, déclaration de sinistre ou accident corporel, constitution du dossier salarié et déclaration du salarié papier et informatique, manipulation des équipements et matériels Est suivi des véhicules et obligations si présence d'un véhicule de livraison),
- une formation gestion du personnel et Ageforh (calcul de la masse salariale, déclaration des salariés est tenue du registre du personnel sur le logiciel dédié, Techniques de recrutement, constitution du dossier salarié et déclaration du salarié papier et informatique, saisie des éléments de paye': incidents, variables, Gestion des plannings de tâches via le logiciel dédié, établissement des plannings via le logiciel dédié, suivi des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés et validation par ces derniers, respect de la législation du travail': harcèlement, discrimination, horaires et temps de travail, rémunération,', procédure RH:RTT, CP, acomptes, visites médicales, signature des contrats, démission d'un registre unique du personnel, saisie des variables, demande de sanction, procédure disciplinaire des salariés et par des équipements de sécurité par les salariés).
À l'exception d'un support de formation relatif à l'utilisation du logiciel Ageforh, la SAS Holding Ile-de-France ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à déterminer le contenu des formations censées avoir été dispensées au profit de Mme [H] et ne peut en conséquence ainsi démontrer que cette dernière avait été valablement formée à toutes les missions relevant du périmètre de ses fonctions.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Selon la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 15 décembre 2017, il est reproché à Mme [H]':
- le non-respect des procédures relatives à la gestion des flux financiers révélé à l'issue d'un contrôle du 16 novembre 2017,
- un taux de démarque anormale,
- La violation des règles relatives à la sécurité du magasin,
- Le non respect des obligations légales et contractuelles concernant la gestion du personnel du magasin.
Concernant le non-respect des procédures relatives à la gestion des flux financiers révélé à l'issue d'un contrôle du 16 novembre 2017, la SAS Holding Ile-de-France fait grief à Mme [H], d'une part, de ne pas avoir payé auprès des convoyeurs une commande de monnaie effectuée le 23 septembre 2017 entraînant ainsi un écart positif de 2'945 euros, d'autre part, après explication de cet écart et recalcul des fonds détenus dans le coffre, un écart négatif de 72,20 euros, en outre, la présence dans le coffre d'une pochette comprenant 37,80 euros en liquide dont la provenance n'a pu être identifiée et, enfin, l'absence de contrôle hebdomadaire des coffres.
Mme [H] ne conteste pas qu'il lui appartenait de procéder au remboursement des commandes de monnaie passées par ses soins. Il ressort du contrôle réalisé par l'employeur le 16 novembre 2017 qu'à cette date, Mme [H] n'avait pas procédé au remboursement de la somme de 2945 euros qu'elle avait commandée. Cependant, il résulte dudit contrôle, qu'à cette date, les fonds détenus en liquide dans le coffre ne permettaient pas de procéder à ce remboursement. Il n'est pas établi par la SAS Holding Ile-de-France qu'à une date antérieure, Mme [H] disposait des liquidités suffisantes pour assurer ce remboursement. Il subsiste en conséquence, concernant ce premier fait, un doute qui devra profiter à la salariée.
Il est constant que lors de contrôle du 16 novembre 2017, après déduction de la somme de 2945 euros restant à rembourser, il existait un solde débiteur de 72,20 euros dans le coffre du magasin géré par Mme [H]. Mme [H] produit aux débats le témoignage de son ancienne adjointe, Mme [B], qui expose que lors de l'arrivée de Mme [H], le coffre était déjà en négatif, qu'il existait déjà une pochette de 37,80 euros mis en place par l'ancien responsable pour y déposer «'l'argent en trop des caisses de façon à arrêter le coffre'». Il en résulte en conséquence que l'existence d'un solde débiteur dans le coffre en question et la présence dans ce dernier d'une enveloppe contenant une somme d'argent liquide d'origine inconnue étaient antérieures à la prise de fonction de Mme [H]. Ces faits ne peuvent en conséquence être reprochés à cette salariée.
Concernant le taux de démarque anormal, la SAS Holding Ile-de-France reproche à Mme [H] un taux de démarque de 4,85'% constaté dans un contrôle du 22 novembre 2017, soit largement au-dessus de son objectif de 2,8'% et en a notamment déduit le non-respect des procédures de gestion des commandes et de suivi de la démarque, par exemple la destruction de plusieurs filets d'oranges sans saisir cette marchandise en casse.
Pour caractériser ce grief, la SAS Holding Ile-de-France fait état d'un inventaire réalisé le 22 novembre 2017, portant sur la période courant du 13 octobre au 22 novembre 2017, ayant révélé une démarque connue de 4,85'%, soit au-dessus du taux de 3'% correspondant selon le contrat de travail à une faute de gestion, et illustre cette faute par la photographie de filets entiers d'oranges mis à la poubelle sans avoir été mis «'en casse'» par Mme [H] et alors qu'une seule orange était pourrie.
Cependant, ces seules photographies, en l'absence de toute démonstration suffisamment pertinente permettant d'imputer à une faute de Mme [H] le taux de démarque invoqué s'avèrent dépourvues de toute force probante. Ce grief n'est donc pas établi.
Concernant la violation des règles relatives à la sécurité du magasin, dans le cadre de la lettre de licenciement, la SAS Holding Ile-de-France impute à Mme [H] l'ouverture de la porte arrière du magasin, permettant ainsi à des personnes extérieures à l'entreprise de pénétrer dans ce dernier. Cependant, dans le cadre de ses conclusions au fond, la SAS Holding Ile-de-France ne fait pas état de ce grief et ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à le corroborer. Il existe en conséquence un doute sur la réalité de ce qui devra profiter à Mme [H].
Concernant le non respect des obligations légales et contractuelles concernant la gestion du personnel du magasin, la SAS Holding Ile-de-France fait grief à Mme [H] de l'absence d'affichage des plannings des collaborateurs, de la modification de ces derniers parfois à la dernière minute sans qu'aucune urgence ne le justifie et de l'absence de déclaration de plusieurs heures de travail effectuées par certains salariés.
La SAS Holding Ile-de-France produit à l'instance divers courriels et courriers dont il ressort qu'elle n'a pas été en mesure d'enregistrer en temps utile l'embauche de certains salariés (M.[T], [G] et [O] et Mme [Z]) et de régler le salaire de Mme [Y] pour le mois de juillet 2017 dans la mesure où son contrat de travail n'avait pas été transmis par Mme [H] au service RH.
De son côté, Mme [H] verse aux débats le témoignage de Mme [B] qui expose que le planning était toujours affiché mais que le manque de sérieux du personnel ainsi que les maladies l'obligeaient à devoir les modifier à la dernière minute, que Mme [H] n'avait pas été formée au logiciel RH, qu'elle ne savait pas que les heures supplémentaires se déclaraient à un certain endroit dans le logiciel et qu'aucune procédure ne lui avait été remise.
S'il n'est pas établi avec certitude par les pièces qui précèdent que les plannings des salariés du magasin dirigé par Mme [H] n'étaient pas affichés en temps utile ni que des modifications non justifiées y aient été apportées tardivement, il en résulte en revanche des retards de Mme [H] dans les formalités de création des contrats de travail de certains salariés.
Cependant, Il a été retenu qu'il n'était pas établi que Mme [H] avait été valablement formée à toutes les missions relevant du périmètre de ses fonctions. Dès lors, ce grief ne peut revêtir un caractère fautif.
Compte tenu des développements qui précèdent, le licenciement pour faute grave de Mme [H] s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.'1235-3 du code du travail que, lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à un an, l'indemnité de licenciementSans cause réelle et sérieuse à laquelle il peut prétendre ne peut excéder un mois de salaire brut.
En considération de l'ancienneté de Mme [H], de sa rémunération et de sa situation de recherche d'emploi postérieurement à son licenciement, le préjudice qu'elle a subi sera indemnisé la somme de 2'700'euros à titre de dommages- intérêts.
Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés.
Mme [H] verse à l'instance ses factures téléphoniques dont il ressort qu'elle a dû supporter, pour ses besoins professionnels, des frais téléphoniques à hauteur de 70,57 euros. Le jugement déféré, qui fait droit à sa demande en remboursement de ce chef sera en conséquence confirmé.
Enfin la SAS Holding Ile-de-France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [H] la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement;
DECLARE la société Leader Cais recevable en son appel';
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture';
FIXE la clôture de l'instruction au 16 mars 2023 à 8 heures'30;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 21 mai 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Holding Ile-de-France à payer à Mme [H] les sommes suivantes':
- 2'700'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS Holding Ile-de-France aux dépens.
Le Greffier Le Président