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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-19.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.158

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Chadi, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Garaud, avocat de la société Chadi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989), qu'après avoir pris à l'escompte des lettres de change non acceptées, tirées par la société Vitarex sur la société Chadi, la Société marseillaise de crédit (la banque) a réclamé à celle-ci le paiement d'une somme représentant le montant des effets ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que la société Vitarex avait tiré onze effets sur la société Chadi à échéance du 30 novembre 1986, que la banque les avait escomptés en date des 1er août 1986, 23 septembre 1986, 28 septembre 1986 et 3 octobre 1986 et adressés à la société Chadi pour acceptation ; que, dans un courrier du 28 janvier 1987, la société Chadi avait indiqué à la banque qu'elle ne lui avait pas renvoyé les effets "car il y a eu, suite à une convocation du tribunal de commerce de Marseille, un accord passé" ; que, dans une lettre du 5 février 1987, le conseil de la société Chadi précisait à la banque "ma cliente me remet un certain nombre de courriers que vous lui avez adressés au cours des derniers mois et aux termes desquels vous êtes tiers détenteur pour avoir escompté auprès de la société Vitarex un certain nombre d'effets ; le tribunal de commerce de Marseille, à son audience du 12 août 1986, dont vous trouverez copie sous ce pli, autorise la société Chadi, à régler les sommes dont elle reste débitrice par versements mensuels égaux d'un montant respectif de 21 400 francs, à compter du 1er octobre 1986 ; à l'heure actuelle, ma cliente ne peut prendre le risque de payer entre vos mains le montant desdites traites et de voir la société Vitarex demander l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille" ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Chadi a précisé que le jugement du 12 août 1986 du tribunal de commerce de Marseille échelonnait les réglements de la société Chadi en quatorze versements mensuels de 21 400 francs ; qu'en l'état de ces circonstances, manque de base légale, au regard de l'article 118 du Code de commerce, l'arrêt attaqué qui considère que la banque doit être déboutée de son recours cambiaire à l'encontre de la société Chadi, faute de preuve de la provision des onze effets non acceptés ; Mais, attendu qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis de prendre en considération la lettre du 5 février 1987 du conseil de la société Chadi, dès lors que, dans ses conclusions devant les juges du second degré, la banque n'a pas soutenu que la preuve de l'existence de la provision résultait de ce document ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Société marseillaise de crédit, envers la société Chadi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz