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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2023. 2309673

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309673

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 21 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez- vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 2°) d'enjoindre de la même manière à cette même préfète, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis le 27 septembre 2021 ne lui permet pas de régulariser sa situation administrative ; l'urgence est présumée ; - la mesure est utile dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de voir sa situation examinée, alors qu'il a relancé les services de la préfecture à 48 reprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été accordé en préfecture le 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a délivré un rendez-vous au requérant pour le 2 janvier 2024, dès lors, en absence de circonstance particulière exigeant un rendez-vous dans un délai plus court, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 12 décembre 2023 La juge des référés D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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