Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPJ6
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 février 2020- Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 311/323551
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] M. [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0213
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.R.L. ARTS AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [R] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 2020, à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la selarl ARTS avocat à la somme de 3.000 euros HT,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.250 euros HT,
- dit en conséquence que Monsieur [R] [E] devra verser à la selarl ARTS avocat la somme de 1.750 euros HT avec intérêts à compter du jour de la notification de la décision ;
Vu l'ordonnance de radiation du 7 octobre 2022, intervenue dans le dossier n°20/00206 ;
Vu la demande de rétablissement de l'affaire par la selarl ARTS avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2023 et par RPVA ;
Vu la citation à domicile de Monsieur [R] [E] par acte du 12 juillet 2023,;
La selarl ARTS avocat, présente à l'audience, soutient l'irrecevabilité du recours de Monsieur [R] [E] ;
SUR CE,
Les éléments du dossier font apparaître que le recours, adressé à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2020, n'est pas signé ;
L'appel qui n'a pas été formé selon les modalités prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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