Texte intégral
N°23/3722
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU 9 novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : 23/2938
Décision déférée ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [E] [U]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14. -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de Charente-Maritime, le 04 novembre 2023 notifiée à M. [E] [U] le 04 novembre 2023 à 12h10,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2023 et notifiée le 04 novembre 2023 à 12:15 par le préfet de Charente-Maritime à l'encontre de M. [E] [U],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 novembre 2023 reçue le 06 novembre 2023 à 10h24 et enregistrée le 06 novembre 2023 à 18h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de Charente Maritime.
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [U] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 7 novembre 2023 à 15 heures 06.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [E] [U] reçue le 8 novembre 2023 à 12 heures 13.
Aux termes de son appel, M. [E] [U] demande à la cour de :
- juger que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative est irrecevable pour défaut de motivation ;
- juger que son éloignement vers l'Algérie constituerait une grave violation des articles 3 et 6 de la CEDH ;
- juger qu'il dispose de garantie de représentation permettant une assignation à résidence.
A l'audience, M. [E] [U] a été entendu en ses explications selon lesquelles il n'a rien fait de mal à sa copine et veut être remis en liberté. Il affirme avoir déposé une demande d'asile mais elle a été rejetée et il ne savait pas comment contester ce rejet. Il affirme vouloir rester et travailler en France car il est technicien dans la fibre et a travaillé en 2017, 2018 et 2019.
Le conseil de M. [E] [U] soutient que l'ordonnance frappée d'appel doit être infirmée car :
- la requête de l'autorité préfectorale en prolongation de la rétention est entachée d'un défaut de motivation,
- la décision permettant son éloignement viole son droit à bénéficier d'un procès équitable car il est convoqué le 7 mai 2014 devant le tribunal correctionnel de La Rochelle et que l'éloignement l'expose à des traitements inhumains et dégradants en Algérie ;
- il dispose de garantie de représentation qui permettent son placement sous assignation à résidence.
Vu les observations du Préfet de Charente Maritime tendant à la confirmation de la décision entreprise ;
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
A titre liminaire, il sera constaté que M. [E] [U] n'a pas contesté son placement en rétention administrative et il est rappelé que le juge du contentieux de l'éloignement n'est pas le juge judiciaire, seul le juge administratif étant compétent pour connaître de la légalité de la décision de l'administration d'obliger un étranger à quitter le territoire.
- Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation de rétention administrative :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il est constant que la requête doit comporter, outre la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir pris en considération, dans sa requête en prolongation, les garanties de représentation dont dispose M. [E] [U] et sa qualité de militant du Mouvement pour l'Autodétermination Kabyle qui l'expose à des traitements inhumains et dégradants en Algérie et notamment à la peine de mort.
Toutefois, la requête contestée expose la situation administrative et personnelle de l'intéressé, précise qu'il ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement notamment en raison de sa soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement en 2021 et en 2023, de sa volonté réitérée de ne pas se conformer aux obligations de quitter le territoire français qui lui ont été faites et du fait qu'il ne justifie pas de ressources car il ne justifie que deux bulletin de salaires pour l'année 2019 et qu'il n'est pas établi qu'il dispose d'une résidence effective et permanente alors qu'il a été interpellé pour de faits de violence conjugale.
Il est fait état de sa demande d'asile et du rejet de celle-ci par décision de l'OFPRA du 27 avril 2022.
A cette requête, sont jointes les pièces utiles à l'appréciation de sa situation et notamment l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de Charente-Maritime.
Cet arrêté procède à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'appelant en France et à l'étranger.
Il indique notamment que M. [E] [U] a formulé une demande d'asile qui a donné lieu à une décision de rejet de l'OFPRA et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays, ce qui n'est pas invalidé par les pièces qu'il a produites devant le juge des libertés et de la détention et au soutien de son appel lesquelles ne sont pas, en tout état de cause, signées et de pièces permettant de s'assurer de leur validité.
Le moyen sera dès lors écarté.
- Sur la violation des droits du retenu en cas d'éloignement :
M. [E] [U] invoque les risques qui résulteraient de son renvoi en Algérie à raison de sa qualité de militant du MAK qui l'exposeraient à des traitements inhumains et dégradant en Algérie.
Toutefois, le juge judiciaire n'est pas le juge de la légalité de la mesure d'éloignement mais le juge du contentieux du maintien en rétention administrative, et il n'a pas, à ce titre, à apprécier sa justification étant cependant rappelé que les pièces sur lesquelles il fonde ses affirmations quant aux risques qu'il encourt ne sont pas signées ni étayées.
Il a par ailleurs été débouté de sa demande d'asile par décision de l'OFPRA du 27 avril 2022 et n'a pas fait de recours contre la décision.
M. [E] [U] se prévaut en outre de sa convocation devant une juridiction pénale le 7 mai 2024 pour soutenir que l'autorité administrative ne peut faire obstacle à cette convocation en maintenant la mesure de rétention ou en l'éloignant.
Cependant, il est constant l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, à laquelle il doit se présenter personnellement, dispose toujours du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État le 06 juin 2007 (CE 06/06/2007 NO 292076, 6ème et I ère sous-sections réunies), dans les termes rappelés ci-dessous:
« Si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ».
Il en résulte que le moyen doit être écarté.
- Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence.
M. [E] [U] dispose d'un passeport algérien en cours de validité et allègue de garanties de représentations sérieuses à raison de la présence de sa famille sur le territoire français et d'une attestation d'hébergement dont la date et le contenu ne permettent toutefois pas de vérifier la réalité de celle-ci alors que Monsieur [U] a déclaré au moment de son interpellation être sans domicile fixe et qu'il ne produit que des justificatifs datant de 2019 quant à son activité professionnelle.
En outre, aux termes de la loi, pour être assignée à résidence, la personne doit être en mesure de justifier d'une résidence effective mais aussi de sa capacité à se maintenir à disposition de l'administration dans l'attente de la progression de la procédure administrative.
En l'espèce, M. [E] [U], qui indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et vouloir rester en France, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il ne justifie pas disposer de garantie de représentation suffisantes alors qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement du territoire français.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [E] [U] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise laquelle a par ailleurs, par des motifs non contestés, relevé que l'administration justifiait de diligences pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont le retenu fait l'objet.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 9 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour le 9 novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [E] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître MASSOU DIT LABAQUERE par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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