Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-13.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.370
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Pierrette Z..., demeurant ... à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM.
Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1106-1-II du Code rural et R. 615-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... ayant exercé simultanément, au cours de la période de 1986 à 1989, une activité d'exploitation agricole au titre de laquelle elle était affiliée à la Caisse de mutualité sociale agricole, et une activité de vente de vin, la Caisse maladie régionale (CMR) l'a assujettie, du chef de cette dernière activité, au régime d'assurance maladie des professions non salariées non agricoles ;
que l'intéressée a contesté cette décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a accueilli en partie la demande de Mme Z..., énonce que celle-ci a été à bon droit affiliée à la CMR pour une partie de la période, mais qu'elle l'a été à tort pour une autre partie ;
Qu'en statuant ainsi, sans que soit présente en la cause la Caisse de mutualité sociale agricole, intéressée à la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Z..., envers la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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