Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-13.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.467
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ouvrier agricole, a été victime, le 27 septembre 1991, d'un accident du travail à la suite duquel la caisse de mutualité sociale agricole a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %;
que, sur contestation de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Périgueux, 18 mai 1995), après mise en oeuvre d'une expertise médicale, a porté ce taux à 5 % ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que rien n'établissait que l'expert ne s'était pas référé, pour son estimation, au barème indicatif des accidents du travail, sans rechercher si, comme il faisait valoir, le barème indicatif des accidents du travail ne prévoyait pas une incapacité permanente partielle supérieure à 5 % pour une perte auditive moyenne de 40 décibels pour les deux oreilles, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que le barème indicatif des accidents du travail prévoit que, pour une perte moyenne auditive de 40 décibels pour les deux oreilles, le taux de l'incapacité permanente partielle doit être de 18 %;
qu'en estimant que rien n'établissait que l'expert, qui avait retenu pour les deux oreilles une perte auditive moyenne de 40 décibels, mais avait estimé cependant que le taux de l'incapacité permanente partielle pouvait être limité à 5 %, ne s'était pas référé, pour son estimation, au barème indicatif des accidents du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les conclusions de son rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a statué par une décision motivée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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