Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26/04/2024
33/24
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5P6
Ordonnance rendue le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
SELEURL [R] ASSOCIES, en la personne de sa représentante légale Me [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joris MORER, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 26/04/2024 l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [F] a confié à Mme [W] [R], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en matière commerciale.
Le 8 juillet 2022, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 1 550 euros HT.
Une provision de 400 euros HT a été versée.
Mme [R] a vainement adressé à Mme [F] une facture de 1 550 euros HT.
Elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 4 décembre 2023, notifiée à Mme [F] le 6 décembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1 380 euros TTC les honoraires du cabinet [R] Associés,
- en conséquence, dit que Mme [F] doit régler cette somme au cabinet [R] Associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 décembre 2023, Mme [F] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 janvier 2024, elle n'a pas comparu à l'audience du 26 avril 2024 et ne s'est pas fait représenter.
Mme [W] [R], représentée à l'audience, a demandé la confirmation de la décision entreprise et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile visée dans ses conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 5 avril 2024.
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MOTIVATION :
La procédure étant orale en matière de contestation d'honoraires d'avocat par application des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, 931 et 946 du code de procédure civile, l'absence de l'appelante, régulièrement convoquée à l'audience, a pour effet de faire considérer le recours introduit par cette dernière comme n'ayant pas été soutenu.
La décision entreprise ne peut donc qu'être confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z] [F] qui sera également condamnée à payer à Mme [W] [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique
Constatons que l'appel n'est pas soutenu,
Confirmons la décision du bâtonnier rendue le 4 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge de Mme [Z] [F],
Condamnons Mme [Z] [F] à payer à Mme [W] [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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