Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation des biens de la société Pocoloco, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigié contre la société Logivalor ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant constaté que les stipulations du bail obligeaient le preneur à recueillir le consentement exprès et par écrit du bailleur avant d'entreprendre des travaux de percement des murs et des cloisons ou de changer la distribution des locaux loués et à se conformer aux prescriptions de tous règlements publics ou particuliers et relevé, par motifs propres et adoptés, que la société le Pocoloco, qui ne pouvait faire état eu égard à ces stipulations d'une autorisation tacite du bailleur, avait exécuté des travaux, sans justifier de l'obtention d'un permis de construire, ayant consisté à transformer la cave en salle de bar supplémentaire avec notamment un approfondissement des murs de 0,80 mètre et de 1,20 mètre, agrandissement de l'entrée et création d'une autre issue, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la société Le Pocoloco, a déduit de ses constatations que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles et a souverainement retenu que ces manquement justifiaient la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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