Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 février 2014. 13/00022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00022

Date de décision :

10 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 63 DU DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00022 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 octobre 2012- Section Commerce. APPELANTE SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'INDUSTRIE ALIMENTAIRE SOFIA CO TE D'AZUR 162 boulevard de Plombières 13014 MARSEILLE 14 Représentée par Me TARDEL, substituant Me Thierry AMOURET, (toque 95), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Marlène X... ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me WINTER-DURENNEL, susbituant Me Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014, prorogé au 03 février 2014, prorogé au 10 FÉVRIER 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée, souscrit le 20 avril 2007 dans le cadre d'un « contrat nouvelles embauches », Mme X...était engagée par la Société Française d'Industrie Alimentaire, ci-après désignée SOFIA, à compter du 2 mai 2007 en qualité de télé vendeuse, assistante commerciale, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1935 euros. Mme X...se voyait d'abord notifier une convocation en date du 20 mars 2009 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, ledit entretien étant fixé au 29 avril 2009. Une deuxième lettre de convocation à un entretien préalable était adressée le 18 juin 2009 à Mme X..., pour un entretien fixé au 6 juillet 2009. Par lettre du 9 juillet 2009, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement en la dispensant d'exécution de préavis. Le 22 décembre 2009 Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités. Par jugement du 25 octobre 2012, la juridiction prud'homale déclarait irrégulier et abusif le licenciement de Mme X...et condamnait la Société SOFIA à lui payer les sommes suivantes : -11 610 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -846, 07 euros à titre de reliquat de congés payés, -548, 25 euros au titre du droit individuel à la formation, -800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 janvier 2013, la Société SOFIA interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SOFIA sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et le respect de la procédure de licenciement. Elle explique qu'il ressort des motifs de la lettre de licenciement que Mme X...a été licenciée pour insuffisance professionnelle et non pour faute, faisant valoir que la salariée n'avait jamais été capable d'assurer correctement des tâches pour lesquelles elle avait été embauchée. Elle indique que les multiples rappels à l'ordre que ce soit par mail, par fax, ou par courrier, dont Mme X...a fait l'objet, démontrent à eux seuls le fait que la salariée ne donnait pas satisfaction à son employeur. Elle reproche notamment à Mme X...son manque de sérieux dans la prise des commandes auprès des clients, des prises de commandes tardives sur produits hors stocks, une perte de chiffre d'affaires dans la gestion des marchés, des invendus importants dans les stocks et l'absence de suivi clients. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement, sauf à porter à la somme de 23 211 euros les dommages et intérêts alloués pour rupture abusive et à ajouter le paiement de la somme de 180, 77 euros de prime d'ancienneté pour la période de mai 2009 à septembre 2009. Elle réclame en outre paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure de licenciement, Mme X...relève que la lettre de convocation du 18 juin 2009 a fixé le lieu de l'entretien préalable au licenciement, à l'aéroport d'Orly, soit dans le département du Val-de-Marne, ce qui est ni le lieu du siège social de la Société SOFIA qui est basée à Marseille, ni celui de l'établissement secondaire de la société en Guadeloupe, à Jarry. Elle conteste le licenciement dont elle a fait l'objet en expliquant que certains des griefs ont fait l'objet d'une sanction, d'autres griefs étant prescrits, ajoutant que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la cause du licenciement : Il est justifié par l'employeur de l'envoi, tout au long de l'année 2008 et début 2009, de courriers et d'emails, donnant à la salariée des instructions précises et impératives, et lui adressant des rappels à ses obligations et aux instructions données, des demandes impératives quant aux prises de commandes, des critiques concernant le suivi des livraisons, et même des avertissements (deux en date du 2 décembre 2008 et trois en date du 18 février 2009) pour absences non autorisées en octobre 2008, pour retard de livraison d'échantillons en octobre 2008 ayant entraîné une perte de marché, absence de compte rendu de visites de clients pour la période du 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009, critiques et mise en cause de la gestion de la Société SOFIA dans des courriers du 23 juin 2008 et 29 décembre 2008, absence d'information sur le mouvement de grève en Guadeloupe en janvier 2009, ce qui a entraîné le blocage de containers sur le port. Toutefois les limites du litige sont fixées par le contenu de la lettre de licenciement. Dans sa lettre de licenciement du 9 juillet 2009, l'employeur regroupe en quatre rubriques les griefs qu'il invoque à l'appui de sa décision. 1- Mauvaises exécutions des tâches professionnelles de son contrat de travail : A ce titre il fait état : - de prises de commandes tardives de produits qui ne sont pas en stocks, - de produits périssables invendus, stockés à la demande de la salariée, - de l'absence de suivi des clients, lequel doit être assuré par le personnel de Marseille, en particulier pour la recherche et le renouvellement des appels d'offres des clients, mise à jour des marchés en cours, prise de commande, prospection de nouveaux clients, - retard dans les règlements des factures clients, les arriérés de factures 2007 au 31/ 12/ 2008 s'élevant à 104 293, 39 euros, le total atteignant 259 433, 96 euros, 2- Insubordination et refus d'exécuter les ordres qui seraient caractérisés par : - refus de faire parvenir ses comptes rendus quotidiens d'activités auprès des clients ou prospects, absence de document justifiant le travail et les interventions, - refus de communiquer les nouveaux éléments pouvant permettre d'entrer en contact avec certains responsables administratifs, - refus de remettre en main propre les factures aux clients au cours des tournées commerciales, ces factures étant envoyées par la poste, - refus d'envoyer la liste des collectivités ouvertes pendant les périodes de vacances scolaires, ce qui aurait permis de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise, et d'occuper Mme X...pendant ces périodes creuses. 3- Absence injustifiée et abandon de poste en reprochant précisément à la salariée : - pendant la grève ayant débuté le 20 janvier 2009, d'avoir laissé pendant les 9 premiers jours, son employeur dans l'ignorance de cette situation, - n'avoir avisé l'employeur que le 5 mars 2009 qu'elle n'était pas en grève, - pertes à hauteur de 2 400 euros à la suite du blocage sur le port, de trois containers que l'employeur avait fait partir au début du mouvement de grève, - inactivité pendant la période de grève du 20 janvier au 5 mars 2009, - aucun suivi des livraisons en cours pendant cette période et aucune prise de commandes, ce suivi et les prises de commandes étant assurés depuis le siège de Marseille, - l'absence injustifiée et l'abandon de clientèle causant à la Société SOFIA des préjudices importants, 4- Comportement déloyal envers la Société SOFIA : - propos calomnieux et critiques des actions menées par la direction, émanant de la salariée pour justifier l'inexécution des tâches qui lui sont confiées, - discrédit porté sur la Société SOFIA en ne respectant pas la clause de discrétion incluse dans le contrat de travail, ce qui a engendré une perte totale de confiance dans la salariée. Si l'employeur a initié une première procédure de licenciement en adressant à Mme X...une convocation en date du 20 mars 2009 pour un entretien fixé au 29 avril 2009, sans qu'il y ait donné suite, il ne résulte d'aucune pièce versée au débat de quelconques faits précis qui auraient pu être reprochés à la salariée dans les deux mois précédant la convocation du 18 juin 2009 qui a donné lieu au licenciement du 9 juillet 2009. Le dernier fait reproché à Mme X...remonte au 20 mars 2009, l'employeur faisant état, dans un email de cette même date, d'une réponse tardive, le 20 mars à 13 h 30, de Mme X...à laquelle il avait été demandé de faire savoir, avant 11 h, si l'un des clients auquel il ne pouvait être livré 160 kg de brochettes de colin surgelées, acceptait à la place des paupiettes de poisson en stock. Il doit être observé à ce sujet que, compte tenu du décalage horaire, l'employeur entendait obtenir une réponse du client avant 6 heures du matin, alors que les clients sont rarement disponibles avant 6 heures du matin. Par la suite il n'a été adressé à Mme X...aucune critique quant à un manquement à l'exécution de ses tâches, ou acte d'insubordination, ou refus d'exécuter les ordres, ou absence injustifiée ou comportement déloyal, d'avril à juin 2009, étant relevé que ces griefs sont de nature à caractériser des fautes de la salariée, et non une insuffisance professionnelle comme tend à le soutenir l'employeur. En réalité le licenciement de Mme X...apparaît accompagner la fermeture de l'établissement secondaire de Guadeloupe, pour laquelle, comme pour l'ensemble des entreprises guadeloupéennes, le mouvement social de grande ampleur qui s'est développé de janvier à mars 2009, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de leurs activités pendant cette période et obéré leur situation financière, un certain nombre d'entreprises ayant pris la décision de fermer leur établissement guadeloupéen. Même s'il ressort des documents fournis, que la Société SOFIA a fait radier son établissement secondaire de Baie-Mahault à effet du 30 avril 2010, il ressort des explications fournies par l'employeur, d'ailleurs consignées dans ses conclusions écrites, que dès avant l'engagement de la procédure de licenciement le 18 juin 2009, il avait pris la décision de fermer son établissement de Baie-Mahault, puisqu'il invoque cette fermeture pour expliquer qu'il a convoqué Mme X..., pour l'entretien préalable au licenciement, à l'aéroport d'Orly, et non au siège de la société à Marseille, ni au lieu de son établissement secondaire en Guadeloupe (page 6 de ses conclusions). En outre il y a lieu de constater que Mme X...a donné des explications pertinentes aux griefs invoqués par son employeur. La Société SOFIA est mal fondée à invoquer le silence de Mme X...au cours des premiers jours de la grève générale en janvier 2009, et d'être restée inactive pendant cette grève, puisque d'une part, il était difficile, voire impossible de prévoir, au début du conflit social, l'ampleur que celui-ci allait prendre et l'impact qui en résulterait sur l'activité de l'entreprise, et d'autre part, l'employeur était parfaitement au courant de la situation de Mme X...pendant cette période puisque à deux reprises il s'est adressé à la direction départementale du travail pour solliciter le bénéficie du chômage partiel, en expliquant lui-même : " Suite à la conjoncture actuelle sur le département depuis le 20 janvier 2009, soit la grève générale, notre employée ne peut se déplacer par manque de carburant d'une part et d'autre part tous nos clients sont fermés..., elle ne peut absolument pas assumer son travail et subit un arrêt total de travail " (cf. courriers des 16/ 02/ 2009 et du 2/ 03/ 2009 adressés à l'inspection du travail). En effet compte tenu de la paralysie des entreprises notamment de transport, en raison de la grève générale, et des barrages routiers établis sur les routes dans la cadre de la lutte menée par le LKP pendant ce conflit social, les livraisons de marchandises aux clients ne pouvaient être assurées. L'employeur étant parfaitement au courant de la situation, sa mauvaise foi est patente, et il est ainsi démontré qu'il se saisit de prétextes fallacieux pour appuyer la mesure de licenciement. Par ailleurs Mme X...explique les retards de livraisons, en particulier des échantillons de marchandises qui devaient être fournis au Centre Hospitalier de Monteran, ce qui a entraîné la perte de ce marché, par le fait que la Société SOFIA faisait appel, pour effectuer ses livraisons à une dame Y..., qui à certains moments n'était pas disponible. S'il est reproché à Mme X...de ne pas avoir développé le portefeuille de clients sur l'île, il y a lieu de constater que dans son contrat de travail, il ne lui est nullement assigné la mission de prospecter de nouveaux clients, ses tâches étant définies comme consistant, en ce qui concerne les relations avec les clients, en " la prise de commandes jusqu'à leurs finalité, et la gestion des appels d'offre ", et par ailleurs " le suivi des commandes clients transmises par le Gestionnaire des ventes ", " le suivi des comptes clients (relances et le recouvrement des impayés, la réunion des donneurs d'ordres locaux aux fins de leur présenter la collection des produits de la Société SOFIA ", " l'intermédiaire avec les transitaires, transporteurs, service qualité, SAV... " et le suivi des stocks en relation avec le Gestionnaire des achats ". Il n'est justifié d'aucune annexe au contrat de travail, ni fiche de poste ou fiche de missions complémentaires faisant apparaître qu'il ait été assigné à Mme X...des objectifs à atteindre en termes de chiffre d'affaires. Il résulte par ailleurs des différents courriels que Mme X...a adressés au siège marseillais de la Société SOFIA, qu'elle rendait compte (pièce 27 de l'intimée) : - des relances qu'elle effectuait auprès des principaux donneurs d'ordres, et fournissait, comme le lui demandait son employeur, les références de mandatements des trésoreries concernées, - des relances et difficultés de livraisons, - du suivi des appels d'offres, - du suivi des commandes. En outre il n'est apporté aucun élément probant permettant de caractériser le " comportement déloyal " invoqué par l'employeur à l'encontre de Mme X.... Il résulte de ces constatations et de l'application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, que le licenciement de Mme X...n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de Mme X...: Il ressort des pièces produites que Mme X..., à la suite de son licenciement, est restée au chômage depuis le 17 septembre 2009, jusqu'au le 31 janvier 2013 au moins, comme le montre l'attestation de demandeur d'emploi de longue durée en date du 8 août 2013 délivrée par Pôle Emploi. Compte tenu de cette longue période de chômage, de la perte de ses salaires et de sa situation professionnelle, il sera alloué à Mme X...une indemnisation à hauteur de 23 211 euros correspondant à 12 mois de salaire. L'employeur ne contestant pas la demande formée par Mme X...tendant à l'application des dispositions de l'article 30 bis de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation du 18 décembre 1952, prévoyant, au delà d'une ancienneté de deux ans, une prime d'ancienneté de 2 % du salaire minimum garanti de la profession correspondant à la position hiérarchique de chaque intéressé, il doit être alloué à la salariée une somme de 180, 77 euros au titre de cette prime d'ancienneté pour la période de mai à septembre 2009. L'employeur produit en pièce no 30, deux décomptes de congés payés, l'un faisant ressortir une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 675, 71 euros correspondant à 41, 5 jours de congés restant à prendre, le second faisant apparaître une indemnité de congés payés d'un montant de 1 385, 71 euros correspondant à 15, 35 jours de congés restant à prendre. Selon le bulletin de paie du mois de septembre 2009, il n'a été réglé à Mme X...que la somme de 1 385, 71 euros, aucun reçu pour solde de tout compte faisant état du versement d'une indemnité de congés payés à hauteur de 2 675, 71 euros n'est versé au débat, et la Société SOFIA ne justifie pas avoir réglé cette dernière somme. Le décompte produit aboutissant à un nombre de jours de congés payés restant à prendre de 15, 35, est erroné puisqu'il fait apparaître des jours acquis sur chacune des périodes de références (du 1er juin au 31 mai), à hauteur de 24, 96 jours et 21, 96 jours, alors que la salariée a acquis en principe 30 jours de congés payés pour chacune de ces périodes. En conséquence il sera alloué à Mme X...la somme de 846, 07 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés. Dans sa lettre de licenciement, l'employeur indique que la salariée a acquis 43 heures au titre du droit individuel à la formation. Toutefois il résulte des dispositions de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant la loi du 2009-1437 du 24 novembre 2009, que dans la lettre de licenciement, l'employeur devait informer le salarié de la possibilité de demander, pendant le préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En l'absence d'une telle indication dans la lettre de licenciement, la salariée a subi un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 548, 25 euros correspondant aux 43 heures de formation. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais qu'elle exposés, non compris dans les dépens, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré abusif le licenciement de Mme X..., - condamné la Société SOFIA à lui payer la somme de 846, 07 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 548, 25 au titre du droit individuel à la formation, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la Société SOFIA à payer à Mme X...la somme de 23 211 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société SOFIA, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-10 | Jurisprudence Berlioz