Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03786
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTGX
Minute : 755/24
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat
au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [E] [T]
Monsieur [V] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [E] [T]
M. [V] [T]
Le 15 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Esonne, substituant Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°60429995 acceptée le 13 mai 2016, BNP Paribas SA a consenti à M. [E] [T] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 0,90 %, remboursable en 96 mensualités de 221,89 € hors assurance, après un différé de 36 mois.
Par acte sous signature privé en date du 13 mai 2016, M. [V] [T] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par M. [E] [T] au titre du contrat précité.
Les fonds ont été débloqués le 20 mai 2016.
Par courrier recommandé du 18 mai 2022, BNP Paribas SA a informé M. [V] [T] de difficultés d’exécution de son obligation par le débiteur principal.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [E] [T] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 10 octobre 2022.
Par exploits de commissaire de justice délivré les 25 et 26 octobre 2023, BNP Paribas SA a assigné M. [E] [T] et M. [V] [T] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
En application de l’article 471 du code de procédure, M. [V] [T] n’ayant pas été touché à personne par l’assignation, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 avril 2024 et ordonné que ce dernier y soit à nouveau assignés, le commissaire de justice devant effectuer des diligences supplémentaires dans la recherche du défendeur.
BNP Paribas SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, s’en rapporte sur la demande de délais et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater que la déchéance du terme est acquise au 10 octobre 2022 ;à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;en tout état de cause, condamner M. [E] [T] au paiement :d’une somme de 11 978,11 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2022 ;d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 13 mai 2016, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 10 octobre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle précise que le défaut de remboursement des sommes dues constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur qui justifie la résolution du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [E] [T], comparant, reconnaît la dette dans son principe, indique régler régulièrement la somme de 280 euros par mois auprès d’une société de recouvrement et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 280 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.
M. [V] [T], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison en l’absence de bordereau détachable de rétractation annexé à l’offre de prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal judiciaire le 30 avril 2024, BNP Paribas SA a indiquant que la totalité des paiements reçus au contentieux s’élevaient à la somme de 5 336,53 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’un au moins des défendeurs n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur l’exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat de crédit n°60429995 aux termes duquel il a consenti à M. [E] [T] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 0,90 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 30 mars 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 20 juin 2022, BNP Paribas SA a mis en demeure M. [E] [T] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 10 octobre 2022 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose qu’afin de permettre l'exercice du de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit.
L’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que cette obligation est prévue peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve que le contrat de crédit remis à l’emprunteur comportait un formulaire détachable de rétractation.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l’espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat de crédit n°60429995 aux termes duquel il a consenti à M. [E] [T] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 0,90 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Pendant l’exécution du contrat, il apparaît que M. [E] [T] a déjà versé une somme totale de 9 826,84 euros.
Depuis la résiliation du contrat, M. [E] [T] a versé la somme globale de 5 336,53 euros. Cette somme, telle qu’elle résulte des pièces adressées en délibéré par BNP Paribas SA, correspond aux explications fournies par le débiteur à l’audience, relatives à des paiements volontaires effectués entre les mains d’une société de recouvrement.
Le débiteur a donc déjà versé une somme globale de 15 163,37 €.
Il reste donc devoir la somme de 4 836,63 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 836,63 € pour solde du crédit.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
Sur la suppression des intérêts moratoires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,90 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2297 du code civil dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il ressort des articles L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
L’article L. 341-3 du même code dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
L’article L 341-5 du même code dispose que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En l’espèce, par acte sous signature privé du 13 mai 2016, M. [V] [T] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par M. [E] [T] au titre du contrat précité, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
L’instrumentum de cet acte de cautionnement fourni à la cause par le demandeur répond aux conditions de forme imposées par le code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [V] [T] au paiement des sommes dues par m. [E] [T].
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce M. [E] [T] propose de régler 280 euros par mois pour apurer sa dette.
M. [E] [T] indique percevoir un salaire de 2 700 euros par mois alors qu’il n’a pas d’enfants à charge, ce qui lui permet d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Il justifie du respect d’un échéancier amiable convenu avec son créancier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°60429995 conclu le 13 mai 2016 entre BNP Paribas SA et M. [E] [T] au 10 octobre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°60429995 conclu le 13 mai 2016 entre BNP Paribas SA et M. [E] [T] ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [T] et M. [V] [T] à payer à BNP Paribas SA la somme de 4 836,63 €, en deniers ou quittances au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
ACCORDE à M. [E] [T] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la signification de la présente décision, en 17 mensualités équivalentes d'un montant de 280 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [T] et M. [V] [T] à payer à BNP Paribas SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [T] et M. [V] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION