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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 85-18.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.757

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de : 1°/ Madame Y..., née Sylvie Z..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., résidence Le Risban, Cage 3, 2ème étage, appartement 31, 2°/ la compagnie d'assurances HELVETIA ACCIDENTS, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ Monsieur Gérard Z..., demeurant à Coquelles par Calais (Pas-de-Calais), ... de la Rivière Neuve, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Helvetia accidents, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de Calais et M. Gérard Z... ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 211-2 et R. 211-6 du Code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que, le 26 octobre 1979, Mlle Z... a été blessée alors qu'elle était transportée dans la voiture automobile appartenant à son père, M. Gérard Z..., assuré auprès de la compagnie Helvétia accidents, et dont elle avait confié la conduite à son fiancé, M. X... ; qu'après que celui-ci ait été déclaré entièrement responsable de l'accident par la juridiction pénale, Mlle Z... l'a assigné en réparation de son préjudice et a appelé la compagnie Helvétia accidents en garantie ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée contre l'assureur, aux motifs que Sylvie Z... était la principale conductrice de la voiture et en avait la garde juridique et matérielle ; que, le soir de l'accident, c'est bien en qualité de gardienne qu'elle avait pris place dans le véhicule et que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si M. X... était conducteur autorisé, la garantie se trouvait exclue en application des articles 7 et 3-2 des conditions générales du contrat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les articles R. 211-2 et R. 211-6 du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ou toute personne ayant la garde ou la conduite de ce véhicule avec leur autorisation, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R. 211-8 du même Code, ce qui, en l'espèce, n'était pas allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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