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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2215864

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215864

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2215864, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre, entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis , qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant marocaine née le 6 février 1984, a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par décision du 22 septembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal auprès des parties, que Mme C a bénéficié de deux ordonnances de protection à la suite des violences commises à son encontre par son concubin. Il est également constant que les derniers titres de séjour de la requérante ont été renouvelés sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C pouvait bénéficier d'une carte de résident de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'insuffisance de ses ressources puisse lui être reprochée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de résident soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'introduction de la présente instance, de sorte que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLe greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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