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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-13.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.427

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Requet-Chabanel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Requet-Chabanel, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ; Attendu que suivant actes sous-seing privé, rédigés par la SCP d'avocats Requet-Chabanel, M. Daniel X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'autres associés, a cédé à M. Abed Y... 3 000 actions sur les 5 000 composant le capital de la société ETR ; que cette opération a été financée à 100 % par un crédit consenti à l'acquéreur par les époux X... moyennant diverses sûretés et notamment le cautionnement solidaire de M. Y... et le nantissement des actions cédées au profit des prêteurs ; qu'aucune échéance du prêt n'a été respectée et que la société ETR a été mise en liquidation judiciaire ; que les époux X... n'ayant pu recouvrer leur créance, notamment en raison de l'insolvabilité de M. Y..., ils ont assigné la SCP Requet-Chabanel en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2000) les a déboutés de leur demande ; Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'avocat, rédacteur d'acte, avait dans un premier temps conseillé à son client de n'accorder un crédit vendeur qu'à hauteur de 50 % et que, devant le refus de tout concours bancaire opposé à M. Y..., M. X... avait lui-même décidé de consentir un crédit vendeur à 100 %, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait, dans ces conditions mésestimer les risques inhérents à une telle opération ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ; qu'ensuite, le moyen tiré de la circonstance que M. X... s'était abstenu de faire jouer la clause résolutoire insérée au contrat bien que l'acquéreur n'eût pas respecté ses diverses obligations contractuelles se trouvait dans le débat ; que le second grief est sans fondement ; qu'en outre, c'est par des motifs pertinents que l'arrêt, après avoir relevé que les époux X... affirmaient dans leurs écritures que la société ETR était prospère au moment de la cession et que M. X... était en mesure de demander, très vite, la résolution du contrat, retient que les garanties stipulées ne présentaient pas de caractère aléatoire, justifiant ainsi sa décision ; qu'enfin, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les compétences personnelles de son client pour décharger l'avocat de sa responsabilité et qu'ayant souverainement retenu que l'avocat, rédacteur d'acte, avait obtenu d'un notaire de Genève des justifications suffisantes sur la situation financière de M. Y... dans le contexte de confiance existant entre les parties au contrat, la cour d'appel a pu en déduire que cet avocat n'était pas tenu de procéder à une plus ample vérification de la solvabilité de l'acquéreur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Requet-Chabanel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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