Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 janvier 1997. 96-85.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.547

Date de décision :

9 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abdellah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et vols aggravés en récidive, tentative de vols et de vols aggravés en récidive, escroqueries et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi du 25 juillet 1996 : Attendu que le demandeur ayant, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 juillet 1996, épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre l'arrêt précité, le second pourvoi formé par lui le 25 juillet suivant est irrecevable; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale; Attendu qu'Abdellah X... ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont prononcé leur décision sans s'être préalablement retirés en chambre du conseil pour délibérer, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, et que la chambre d'accusation a délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du même Code; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire soulevée par Abdellah X..., en ce que la copie qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature du juge d'instruction, ni son sceau, la chambre d'accusation relève que cette copie a été régulièrement certifiée conforme par le greffier et que l'original figurant au dossier est régulier en la forme; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen ne saurait être accueilli; Sur les autres moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 144, 145 et 427 du Code de procédure pénale; Attendu qu'après avoir exposé qu'il a été découvert au domicile d'Abdellah X... des objets provenant de soustractions frauduleuses, et que 63 vols et tentatives de vols avec escalade ou effraction paraissent devoir être imputés à l'intéressé, l'arrêt attaqué retient notamment que, s'agissant d'un multirécidiviste, déjà condamné à 11 reprises pour délits de cette nature, la détention provisoire est nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et abstraction faite d'une simple erreur matérielle, dans ses motifs, sur la date de l'interpellation, la chambre d'accusation a justifié sa décision; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi du 25 juillet 1996 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi du 22 juillet 1996 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-09 | Jurisprudence Berlioz