Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-50.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.013

Date de décision :

6 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10138 F Pourvoi n° J 18-50.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... T..., domicilié [...] , 2°/ M. U... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme L... A..., veuve T..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme D...T..., épouse K..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme B...T..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme D...C..., épouse T..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur légal de H... T..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de MM. Z... et U... T... ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et U... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et U... T.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. Z... et U... T... de leur demande tendant à soit rapportée à la succession, la somme de 76.224,51 € représentant le montant de la prime que M. Y... T... avait versée à la suite de la souscription d'un contrat d'assurance-vie au bénéfice de sa deuxième épouse, Mme L... A..., veuve T... ; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle en préambule qu'à la date de la souscription du contrat litigieux, Y... T... venait seul à la succession de sa mère, F... I..., veuve T... ; qu'il résulte en effet de l'article 734 du code civil que les enfants viennent à la succession de leurs père et mère au premier ordre ; que la présence d'héritiers au premier ordre exclut de la succession les héritiers des ordres suivants ; qu'en conséquence, à la date de souscription par Y... T..., héritier du premier ordre de la succession de F... I..., du contrat d'assurance-vie litigieux, les petits enfants de F... I... ne disposaient donc d'aucun droit dans la succession de cette dernière ; qu'il en découle que la demande de réintégration à l'actif successoral du contrat d'assurance vie litigieux ne peut donc être examinée qu'au regard des dispositions du code des assurances ; qu'en application de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; qu'en vertu de l'alinéa 2 ce texte, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; qu'en outre, en application de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que toutefois, ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le 30 juin 2000, alors qu'il était âgé de 69 ans, Y... T... a souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse, Mme L... A... veuve T... qui a fait l'objet du versement d'une prime unique d'un montant de 492 500 francs, soit 75 061,14 euros ; qu'il est établi par les pièces communiquées au débat qu'auparavant, le 15 juin 2000 (pièce numéro 7 des intimés), le couple avait vendu un bien immobilier situé à Plaisir pour un montant de 1 505 000 francs ; que, toujours le 30 juin 2000, Mme L... A... veuve T... a souscrit le même contrat d'assurance-vie au profit de son époux ; que c'est donc en remploi des deniers provenant de la vente du 15 juin 2000, que les deux contrats d'assurance vie ont été souscrits ; qu'il ressort également des pièces communiquées que, du temps de la vie commune, le couple a procédé à des acquisitions immobilières successives par remploi des fonds provenant des ventes immobilières précédentes ; qu'en outre, il est constant que chacun a toujours travaillé ; que les acquisitions ont donc pu être financées par les fruits de leur travail ; qu'il est en particulier relevé que l'acquisition de 1988 a partiellement nécessité l'octroi d'un prêt immobilier ; qu'il n'est donc pas établi que Y... T... a financé ses acquisitions immobilières successives avec les fonds qu'il tenait de sa mère présumée absente et dont, en tout état de cause, il ne devait compte qu'à cette dernière ; que si les intimés font valoir qu'à cette date, Y... T... ne disposait d'aucun patrimoine, ni mobilier ni immobilier, la cour observe que Y... T... avait toutefois vocation à recueillir par succession de sa mère le bien immobilier de Nice ; que, s'agissant de l'absence de patrimoine mobilier, il n'est pas contesté que Y... T... était très dépensier ; qu'au contraire la souscription d'un contrat d'assurance-vie au profit de son épouse peut donc s'analyser, dans ce contexte, comme un acte de prévoyance ; qu'en définitive, le versement de la prime de 500 000 francs, frais non déduits sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 30 juin 2000 ne paraît pas manifestement exagérée au regard des facultés contributives de Y... T... ; qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, la cour observe que, compte tenu de l'espérance de vie d'un homme en 2000, il ne peut être soutenu que la souscription d'un tel contrat était dépourvue de toute utilité pour Y... T... ; qu'en effet, si les intimés font valoir qu'à cette date, il déclinait en terme de santé physique, ils n'en justifient d'aucune manière alors que, dans le même temps, son épouse indique qu'il est décédé brutalement le [...] des suites d'une maladie qui l'a emporté en quelques mois ; qu'ainsi la prime de 500 000 francs n'est pas davantage manifestement exagérée eu égard à la situation familiale et personnelle de Y... T... à la date de souscription ; que c'est donc à tort que le tribunal a ordonné la réintégration à l'actif successoral de Y... T... de la somme 76 224,51 euros correspondant à cette prime ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; 1. ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession lorsqu'elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. Y... T... a reçu paiement pour le compte de sa mère, Mme J... I..., du prix de vente de la moitié en pleine propriété d'un bien sis à Suresnes, par acte du 6 février 1989, après qu'elle eût été déclarée présumée absente, de sorte qu'il ne pouvait pas disposer des fonds qu'il était tenus de lui représenter en vue du partage de sa succession, le jour où elle serait déclarée absente, si elle n'était pas décédée entre temps ; qu'en décidant que la prime d'assurance versée par M. T... pour un montant unique de 492.500 francs, soit 75.061,14 € n'était pas manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur, compte tenu de son âge, et de ses situations patrimoniale et familiale appréciées au moment du versement, sans tenir compte de l'obligation pour M. Y... T... de représenter le produit de la vente d'un bien de sa mère qui devait figurer dans sa succession, le jour où elle a été déclarée absente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 132-13 du code des assurances, ensemble les articles 112, 113 et 128 du code civil. 2. ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en considérant que M. Y... T... avait vocation à recevoir, par succession de sa mère, le bien immobilier de Nice, pour décider que les primes n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, quand le caractère manifestement exagéré des primes doit s'apprécier au jour du versement, à une date où la succession de la mère de M. Y... T... n'était pas encore ouverte, sans qu'il soit certain qu'elle le soit avant le décès de M. Y... T..., la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-06 | Jurisprudence Berlioz