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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-82.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.737

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Aldo, - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1994 qui, pour banqueroute, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Aldo X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi formé par Jacques Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 390 et 463 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du 30 janvier 1992, a rejeté l'exception du nullité de la citation délivrée à Y... ; "aux motifs qu'il est exact que les premiers juges ont commis une double erreur en désignant un juge d'instruction pour procéder à un supplément d'information et en ne fixant pas de date d'audience pour que, à l'issue de ce complément d'information, les débats se poursuivent devant le tribunal ; que ces errements n'ont eu aucune répercussion sur la régularité de la procédure ultérieure ; que le juge d'instruction désigné s'est abstenu d'accomplir les actes dont il avait été chargé ; que le tribunal ne peut être considéré comme s'étant dessaisi de la poursuite au profit du magistrat instructeur ; que c'est une aberration juridique de soutenir que le tribunal aurait dû pour connaître à nouveau de la cause, être saisi par une ordonnance de renvoi ; que faute pour le tribunal d'avoir fixé une date pour la reprise des débats, seule une citation permettait de faire revenir les prévenus devant lui ; que le tribunal était donc valablement saisi (arrêt attaqué p. 5 al. 1 à 12) ; "alors que le jugement ordonnant un supplément d'information aboutit à un dessaisissement du tribunal lorsque ce supplément d'information est confié à une autre juridiction ; que le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal a confié à un juge d'instruction un supplément d'information n'a pas été annulé nonobstant la méconnaissance des dispositions de l'article 463 du Code de procédure pénale, que la cour d'appel a en l'espèce reconnu l'irrégularité de ce jugement et l'erreur consistant à ne pas avoir fixé de date pour une prochaine audience ; qu'en déclarant néanmoins que le dossier pouvait revenir devant le tribunal sur simple citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par jugement du 5 avril 1990, le tribunal a ordonné un supplément d'information qu'il a confié à "M. B..., premier juge" ; que ce magistrat, relevant qu'il n'avait pas siègé dans la juridiction, a fait retour à celle-ci du dossier sans avoir procédé à aucun acte ; que les prévenus ont été à nouveau cités à comparaître devant le tribunal qui, par jugement du 30 janvier 1992, a rejeté l'exception soulevée par eux de la nullité de sa saisine ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Jacques Y... soutenant que le tribunal s'était dessaisi de la procédure par son jugement du 5 avril 1990, en confiant un supplément d'information à un juge d'instruction, et qu'il ne pouvait être à nouveau saisi que par une ordonnance de renvoi de ce dernier, la cour d'appel énonce que l'erreur commise par les premiers juges a été sans conséquence sur la procédure ultérieure et que le magistrat désigné ne l'avait pas été en sa qualité de juge d'instruction ; qu'elle conclut que la juridiction est restée saisie des poursuites et que, en l'absence de fixation de la date de reprise des débats, l'affaire a été régulièrement appelée à l'audience sur nouvelles citations des prévenus à la requête du ministère public ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi du 25 janvier 1985 ; de l'article 402 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de banqueroute pour détournement de tout ou partie de l'actif de la SARL Il Padrino ; "aux motifs que la SCI, après avoir divisé le local donné en location à la SARL pour y exploiter son fonds de commerce en quatre cellules, a vendu celles-ci une par une successivement en 1983 ; qu'il est certain que ce fractionnement du local a eu pour conséquence l'impossibilité d'y exploiter un restaurant et même, après vente du dernier lot, le moindre commerce de sorte qu'il a entraîné la disparition du droit au bail de la SARL au profit de la SCI qui a ainsi retrouvé la libre disposition des locaux commerciaux ; qu'une partie de l'argent produit de la vente a permis aux prévenus de racheter les parts sociales de Mme A..., opération dans laquelle la SARL n'a retiré aucun avantage ; que les deux prévenus ont reconnu qu'ils avaient ensemble décidé, en qualité d'associés de la SCI, de procéder à la division des murs en quatre cellules pour mieux vendre les lots séparément ; qu'en agissant de la sorte ils ont commis un détournement de l'actif de la SARL portant sur le droit au bail (arrêt attaqué P. 8 al. 6 à 9, p. 9 al. 1, 2) ; (arrêt p. 9 ad. 7 à 8 ; p. 10 al. 1, 2, 3, 4) ; "1 alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif ne peut être reproché qu'aux dirigeants de droit ou de fait de la société en état de cessation des paiements ; que l'arrêt attaqué a relevé que le détournement de droit au bail de la SARL Il Padrino, reproché à Y..., résultait d'une décision prise en assemblée générale par la SCI dont il était associé ; qu'il apparaît ainsi que l'acte reproché n'est pas un acte imputable à Y... en la qualité de dirigeant de fait de la SARL Il Padrino, retenu à son encontre pour caractériser l'infraction ; qu'en déclarant néanmoins Y... coupable du délit de banqueroute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 alors que de surcroît, la décision prise en assemblée générale par une société avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1992, ne saurait être imputée sous une qualification quelconque, à l'un des associés ; qu'en retenant à l'encontre Y... la décision prise par l'assemblée générale de la SCI de diviser les locaux loués à la SARL la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi du 25 janvier 1985 ; de l'article 402 du Code pénal et de l'article 593 du ode de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de banqueroute pour détournement de tout ou partie de l'actif de la SARL Il Padrino ; "aux motifs que si la SCI, après avoir divisé le local donné en location à la SARL pour y exploiter son fonds de commerce en quatre cellules, a vendu celles-ci une par une successivement en 1983 ; qu'il est certain que ce fractionnement du local a eu pour conséquence l'impossibilité d'y exploiter un restaurant et même, après vente du dernier lot, le moindre commerce de sorte qu'il a entraîné la disparition du droit au bail de la SARL au profit de la SCI qui a ainsi retrouvé la libre disposition des locaux commerciaux ; qu'une partie de l'argent produit de la vente a permis aux prévenus de racheter les parts sociales de Mme A..., opération dans laquelle la SARL n'a retiré aucun avantage ; que les deux prévenus ont reconnu qu'ils avaient ensemble décidé, en qualité d'associés de la SCI, de procéder à la division des murs en quatre cellules pour mieux vendre les lots séparément ; qu'en agissant de la sorte ils ont commis un détournement de l'actif de la SARL portant sur le droit au bail (arrêt attaqué p. 8, al. 6 à 9, p. 9, al. 1, 2) ; "1 alors que la qualité de dirigeant de fait ne peut être retenue qu'à l'encontre de celui qui a accompli des actes de gestion ou de direction d'une entreprise ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "... Y... est intervenu effectivement dans la gestion de la SARL Il Padrino notamment à l'occasion des transactions menées lors du retrait de Mme A... des deux sociétés" ; que ces transactions concernant le rachat entre associés des parts de l'un d'eux n'entrent pas dans le cadre des prérogatives et des pouvoirs d'un dirigeant social d'où il suit que la cour d'appel n'a pas caractérisé les actes susceptibles de révéler la qualité de dirigeant de fait de Y... ; que l'arrêt attaqué n'est, dès lors pas légalement justifié ; "2 alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel démontrant que Y... n'avait accompli aucun acte de gestion et qu'il ne disposait d'aucun pouvoir au sein de la SARL Il Padrino, en violation des textes susvisés ; "3 alors que Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la cessation d'activité de la SARL Il Padrino antérieure à la division du local commercial et le défaut de paiement des loyers, lui aussi antérieur à cette division, avait fait perdre à la SARL Il Padrino son droit sur le bail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant que la perte du droit au bail ne résultait pas de la décision de diviser le local en vue d'une vente séparée de chaque lot, la cour d'appel, qui avait elle-même constaté la cessation d'activité intervenu avant les faits reprochés, a violé les textes susvisés ; "4 alors que Y... avait également soutenu dans ses conclusions d'appel que la division du local loué à la SARL Il Padrino avait permis de réduire les charges de cette société et de régler ses dettes à hauteur de 1 400 000 francs ; qu'en se bornant à énoncer qu'une partie du produit de la vente des murs avait permis de racheter les parts sociales de Mme A..., ce dont la SARL, n'avait tiré aucun avantage, sans répondre au moyen démontrant que la division et la vente du local commercial avait contribué à assainir la situation financière de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à Me Koch la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la SCI, après avoir divisé le local donné en location à la SARL pour y exploiter son fonds de commerce en quatre cellules, a vendu celles-ci une par une successivement en 1983 ; qu'il est certain que ce fractionnement du local a eu pour conséquence l'impossibilité d'y exploiter un restaurant et même, après vente du dernier lot, le moindre commerce de sorte qu'il a entraîné la disparition du droit au bail de la SARL au profit de la SCI qui a ainsi retrouvé la libre disposition des locaux ; qu'une partie de l'argent produit de la vente a permis aux prévenus de racheter les parts sociales de Mme A..., opération dans laquelle la SARL n'a retiré aucun avantage ; que les deux prévenus ont reconnu qu'ils avaient ensemble décidé, en qualité d'associés de la SCI, de procéder à la division des murs en quatre cellules pour mieux vendre les lots séparément ; qu'en agissant de la sorte ils ont commis un détournement de l'actif de la SARL portant sur le droit au bail (arrêt attaqué p. 8 al. 6 à 9, p. 9, al. 1, 2) ; (arrêt p. 9, al. 7, 8 ; p. 10, al. 1, 2, 3, 4) ; que la perte du droit au bail concernant les locaux, seul élément de la banqueroute imputable aux prévenus et évalué à 100 000 francs, doit donc être réparée par l'allocation d'une somme de 100 000 francs (arrêt attaqué p. 9, al. 13) ; "alors que Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la cessation d'activité de la SARL Il Padrino antérieure à la division du local commercial et le défaut de paiement des loyers, lui aussi antérieur à cette division, avait fait perdre à la SARL Il Padrino son droit sur le bail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant que la perte du droit au bail ne résultait pas de la décision de diviser le local en vue d'une vente séparée de chaque lot et qu'en conséquence la société il Pedrino n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel, qui avait elle-même constaté la cessation d'activité intervenu avant les faits reprochés, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Jacques Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif, la juridiction du second degré énonce, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le prévenu, comptable de la société à responsabilité limitée Il Padrino, a continué à intervenir activement dans la gestion de celle-ci après avoir été remplacé dans ses fonctions de gérant par Aldo X... et qu'il s'est comporté comme le dirigeant de fait de l'entreprise ; qu'elle relève que Jacques Y..., usant de sa qualité de gérant et d'associé de la société civile immobilière Pizzeria, a, avec le concours d'Aldo X..., également associé de celle-ci, vendu les locaux appartenant à cette société dans lesquels était exploité par la société Il Padrino un fonds de commerce de restauration, sans faire état de l'existence du droit au bail, faisant ainsi disparaître cet élément essentiel de l'actif de cette dernière société alors en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé la gestion de fait par Jacques Y... de la société Il Padrino ainsi que tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation au profit du syndic à la liquidation des biens des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac, Mme D..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-26 | Jurisprudence Berlioz