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Cour de cassation, 02 février 1994. 89-41.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.274

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de la société Marais-Nantes, société anonyme dont le siège est ..., boîte postale 1012 aux Sorinières, Rèzé-lès-Nantes (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Marais-Nantes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 16 février 1989), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 par la société Marais-Nantes en qualité d'acheteur-vendeur ; que la lettre de confirmation d'embauche du 30 septembre 1985 contenait une clause de non-concurrence ; que M. X... a démissionné par lettre du 26 décembre 1986, la période de préavis s'achevant le 27 février 1987 ; qu'à partir du 1er avril 1987, il a travaillé au sein de la société Val-de-Loire primeurs qu'il avait créée à l'intérieur du marché d'intérêt national de Nantes avec d'autres salariés de la société Marais-Nantes, également démissionnaires ; que la société Marais-Nantes a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Marais-Nantes des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence déclarée licite, alors, selon le pourvoi, qu'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur est licite si elle ne porte pas gravement atteinte à la liberté de travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la nature de l'activité du salarié, et n'est illicite que dans la mesure où elle le fait ; que la clause stipulée par la société Marais-Nantes était laconiquement rédigée "clause de non-concurrence, ne pouvoir exercer l'activité fruits et légumes dans un rayon de 120 kilomètres" ; qu'il apparaît, ainsi que le relevait elle-même la cour d'appel, que si cette clause était limitée dans l'espace, elle ne l'était pas dans le temps et avait donc un caractère perpétuel, d'où il suit qu'en déclarant licite la clause de non-concurrence stipulée par la société Marais-Nantes et en lui fixant de son propre chef une durée de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret des 12-17 mars 1791 et le principe de la liberté du commerce et du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait aussitôt concurrencé directement son ancien employeur dans le même lieu où il avait exercé ses précédentes fonctions ; qu'elle en a justement déduit qu'il avait violé la clause de non-concurrence qui était licite dans la mesure au moins où elle interdisait l'exercice immédiat d'une activité concurrente dans la même ville, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Marais-Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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