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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-82.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.156

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TRANSPORTS MARITIMES BRUDEY FRERES, - LA SOCIETE PASSION, - X... Michel, - Y... Olivier, - Z... Luc, - A... Dominique, - B... Claude, - C... Simon, - D... Louis, - E... Stéphane, - F... Jean-Jacques, - G... Jean-Jacques, - H... Dominique, - I... Thierry, - J... François, - K... Hubert, - K... Michel, - L... Bernadette, épouse M..., - N... Alain, - O... Philippe, - P... Claude, - Q... François, - R... Jean-Claude, - S... Robert, - T... Bertrand, - U... Daniel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 3 février 2006, qui, dans l'information suivie, sur la plainte des deux premières, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, recel et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur la recevabilité des constitutions de partie civile incidentes et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de la société Caterpillar Financial : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Michel X..., Olivier Y..., Luc Z..., Dominique A..., Claude B..., Simon C..., Louis D..., Stéphane E..., Jean-Jacques F..., Jean-Jacques G..., Dominique H..., Thierry I..., François J..., Hubert K..., Michel K..., Bernadette L..., épouse M..., Alain N..., Philippe O..., Claude P..., François Q..., Jean-Claude R..., Robert S..., Bertrand T... et Daniel U... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des associés de la SNC Passion ; "aux motifs que les circonstances sur lesquelles s'appuient les 24 appelantes à titre incident, en l'espèce, les conséquences fiscales de la non exploitation commerciale du navire due à l'immobilisation de ce dernier en raison de dysfonctionnements techniques liés à de prétendues infractions pénales, ne permettent pas d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice direct en relation avec les délits d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité d'établissement de crédit dénoncés ; qu'en effet, le préjudice invoqué par les appelantes ne peut qu'être indirect en ce qu'il résulte du non-respect par la SNC Passion des engagements financiers pris à leur égard et non des infractions poursuivies ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant une juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible ledit préjudice ce qui est manifestement le cas des préjudices matériels invoqués par les associés d'une société en nom collectif tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales qui ont été amenés à constituer cette société et à souscrire divers engagements sur la base de manoeuvres frauduleuses ayant pour objet de les persuader de la possibilité d'obtention d'avantages fiscaux ; que dès lors, en déclarant irrecevable les constitutions de partie civile des associés de la SNC Passion au motif erroné que leur préjudice serait indirect et résulterait en fait du non-respect par la SNC Passion des engagements financiers pris à leur égard, la chambre d'instruction a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile incidentes, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé à ces demandeurs aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Transports maritimes Brudey frères et par la société Passion : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie ; "aux motifs que l'information n'a pas établi que la remise des fonds avait été déterminée par les manoeuvres frauduleuses commises par Jacques V... avec la complicité des sociétés du groupe Caterpillar et notamment de la société Caterpillar Financial Services Corporation ; qu'à supposer, en premier lieu, que la société Caterpillar Financial Services Corporation ait fourni délibérément un matériel défectueux et qu'un faux procès-verbal de recette ait été dressé, ces prétendues manoeuvres n'ont pu être déterminantes de la remise des fonds, en l'espèce le paiement des échéances du prêt, laquelle procède exclusivement de la mise en oeuvre d'un commun accord, du contrat de prêt conclu le 14 juin 1999 ; qu'au surplus, l'information n'a pu mettre en évidence l'existence d'une machination consistant à imposer l'équipement d'un matériel volontairement inadapté, l'immobilisation du navire résultant d'un vice de construction lié à l'inadéquation entre le dispositif de propulsion et la puissance des moteurs dont il n'est pas établi qu'il soit le fruit d'une action délibérée et concertée des différentes sociétés du groupe Caterpillar, relayée par Jacques V..., présent lors de la réception du navire le 29 juin 2000 ; que sur ce dernier point, le procès-verbal de recette du 29 janvier 2000 ne saurait être argué de faux du seul fait qu'un des essais était daté du 19 février 2000, alors que ce document se bornait à constater " l'acceptation " du navire " sauf affirmation contraire dans l'annexe jointe ", laquelle regroupait les résultats des essais sans mention de réserves ; qu'en second lieu, si Caterpillar Financial Services Corporation a pu financer la construction de ce navire sans avoir la qualité d'établissement de crédit, cette circonstance ne saurait être considérée comme une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise des fonds, ainsi qu'il est soutenu par le conseil des parties civiles dans son mémoire, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette société a obtenu le versement des échéances du prêt en se prévalant de la fausse qualité d'établissement de crédit ; "alors que, d'une part, les parties civiles ayant expressément dénoncé dans leur mémoire l'absence de toute audition du personnage central de la machination dont elles ont été victimes, Jacques V..., la chambre de l'instruction qui a totalement ignoré cette demande et a ainsi confirmé l'ordonnance de non-lieu, n'a pas permis aux parties civiles de bénéficier d'un examen équitable de leur plainte, conformément au principe posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "que, d'autre part, la chambre de l'instructions qui n'a pas recherché si ses propres constatations n'établissaient pas que les promesses mensongères de Jacques V..., représentant la société Inglease SA, ne s'étaient pas trouvées corroborées par l'intervention délibérée du groupe Caterpillar et n'avaient pas ainsi été déterminantes de la signature de la convention de crédit le 14 juin 1999, n'a pas dès lors permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "que, de troisième part, la chambre de l'instruction ne pouvait sans entacher sa décision d'une contradiction flagrante, constater tout à la fois que le procès-verbal du 29 janvier 2000 avait pour objet " l'acceptation " du navire sur la base des résultats des essais mentionnés en annexe et que le fait que l'un des essais mentionnés n'ait été effectué que le 19 février 2000 ne constituait pas un faux ; "qu'enfin, la chambre de l'instruction qui a ainsi écarté le fait que Caterpillar Financial Services Corporation ait pu faussement apparaître comme étant un établissement de crédit n'avait pas participé aux manoeuvres frauduleuses dénoncées par les parties civiles au motif inopérant que ceci n'avait pas été déterminant du règlement des échéances du prêt, sans rechercher si en réalité cela n'avait pas provoqué la souscription de la convention initiale de prêt, véritable objet de la remise, a là encore entaché sa décision d'insuffisance" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1, L. 511-3-5 et L. 571-3 du code monétaire et financier, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu du chef d'exercice illégal d'activité d'établissement de crédit ; "aux motifs que le délit d'exercice illégal d'activité d'établissement de crédit suppose l'exercice à titre habituel d'opérations de banque par une personne autre qu'un établissement de crédit ; qu'en l'espèce, si le représentant de Caterpillar Financial Services Corporation entendu, lors de l'enquête, a pu reconnaître que cette société de droit américain effectuait fréquemment des opérations de financement d'acquisition de matériel, l'information n'a pas établi qu'elle s'était livrée à des opérations de banque revêtant un caractère habituel sur le territoire français, alors surtout qu'existent au sein du groupe Caterpillar deux sociétés agréées en France en tant qu'établissement de crédit, ainsi que le relèvent les parties civiles elles-mêmes ; "alors, que la chambre de l'instruction qui écarte ainsi les aveux du représentant de la société de la méconnaissance par celle-ci de la prohibition édictée par l'article L. 511-3 du code monétaire et financier, sans nullement s'expliquer sur les éléments qu'aurait recueilli l'information et qui viendraient infirmer lesdits aveux, ne permet à la chambre criminelle d'exercer son contrôle ni à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la circonstance que deux sociétés du groupe Caterpillar aient un France la qualité d'établissement de crédit étant à cet égard inopérante" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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