Cour de cassation, 19 décembre 1996. 94-21.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.719
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et son service du contentieux, ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 12 octobre 1992 et le 19 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Louise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; en présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel d'un accident du 1er octobre 1984 déclaré par l'employeur de Mme X...; qu'au vu de l'expertise technique qu'elle avait ordonnée, la cour d'appel a fait droit au recours de l'assurée;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Attendu que la Caisse demande la cassation de cet arrêt ayant ordonné l'expertise technique, pour le cas où son pourvoi n°H 92-21.488 formé le 11 décembre 1992 contre la même décision aurait été déclaré prématuré;
Mais attendu que ce premier pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre sociale prononcé le 29 juin 1995; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef;
Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la même cour le 19 octobre 1994 :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui prétend être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail doit établir que le fait accidentel auquel il rattache ses lésions est survenu aux temps et lieu du travail; que les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes pour rapporter cette preuve qui peut toutefois être établie, en l'absence de témoin direct de l'accident, par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes; qu'en l'espèce, Mme X... prétendait avoir été victime d'un accident du travail survenu sans témoin le 1er octobre 1984 dont elle n'aurait ressenti les effets que le lendemain, date à laquelle elle s'était rendue chez un médecin; qu'en l'absence de tout élément objectif tendant à démontrer qu'un dégagement toxique était bien survenu aux temps et lieu du travail et surtout que les lésions constatées le lendemain étaient bien imputables à ce dégagement, les juges du fond n'ont pu statuer comme ils l'on fait sans violer l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; alors d'autre part, que l'avis technique de l'expert ne peut s'imposer que s'il a été pris au terme d'un rapport discutant les points qui lui ont été soumis; qu'en l'espèce, la question posée à l'expert était la suivante :
"rechercher si l'action de l'eau additionnée de Teepol sur la soude, lors du nettoyage des vestiaires le 1er octobre 1984, est la cause certaine même partielle des lésions bronchiques dont souffre Mme X..."; que l'expert a, dans son rapport, discuté d'une autre question puisqu'il s'est interrogé sur l'action éventuelle d'un mélange différent (eau, teepol, soude et chlore) ;
qu'en homologuant néanmoins les conclusions de ce rapport, la cour d'appel a violé les articles L.141-2 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; alors en outre que l'avis technique de l'expert ne peut s'imposer que s'il comporte des conclusions motivées dénuées de toute ambiguïté ;
qu'en l'espèce, l'expert avait conclu son rapport en affirmant que "l'histoire de la maladie, les lésions constatées, la description qui en est faite, suggèrent que les troubles respiratoires présentés par Mme X... sont la conséquence de l'inhalation qui s'est produite accidentellement sur les lieux du travail"; qu'en homologuant néanmoins les conclusions de ce rapport, la cour d'appel a violé les articles L.141-2 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en tout état de cause, Mme X... prétendait rattacher les lésions litigieuses à l'émanation résultant d'un jet, sur une tache de soude, d'eau additionnée de Teepol; qu'en décidant qu'elle rapportait la preuve à sa charge au motif que l'expert considérait que les lésions dont souffrait l'assurée avaient été causées par l'inhalation d'un mélange d'eau, teepol soude et chlore, sans constater que ces lésions pouvaient résulter d'un mélange d'eau, teepol et soude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la première branche du moyen a déjà été soutenue à l'appui du pourvoi N° H 92-21.488 rejeté par arrêt de cette chambre du 29 juin 1995;
Et attendu que l'arrêt attaqué relève que les examens et constatations auquels a procédé l'expert technique indiquent que les troubles respiratoires présentés par Mme X... sont la conséquence de l'inhalation qui s'est produite accidentellement sur les lieux du travail; qu'en l'état de cet avis technique dont la régularité n'était pas contestée et qui, en l'absence de demande de nouvelle expertise, s'imposait aux parties, la cour d'appel a justement décidé que l'accident devait être pris en charge comme accident du travail; d'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres branches;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 1992 :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 octobre 1994 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône à payer à Mme X... la somme de 7 500 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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