Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-21.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.078
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Zanetti-Sanchez, exploitant un hôtel sous l'enseigne Atlantis (l'hôtel), a, le 15 octobre 2001, fait appel aux services de la société Localis pour bénéficier de la fourniture et de l'entretien de linge ; que l'hôtel ayant cessé de régler les factures de ces prestations à compter de juillet 2003, la société Localis l'a assigné en paiement de celles-ci et de certaines sommes au titre de diverses indemnités contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'hôtel fait grief à l'arrêt, imputant à celui-ci la rupture des relations contractuelles, de l'avoir condamné à payer à la société Localis les sommes de 20 212,95 euros au titre des prestations impayées, 15 153,30 euros au titre de l'indemnité de rupture, 6 340,32 euros au titre du rachat du stock et 14 896,47 euros au titre des manquants, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'hôtel n'a pas signé le prétendu contrat du 15 octobre 2001, lequel n'est autre qu'un bon de commande émanant de la société Localis portant sur une location de linge au profit de la Résidence Atlantis, bon de commande rédigé par le préposé ou commercial de la société Localis, M. X..., portant sur sept articles codifiés, dénombrés en quantité et prix, sur la base globale d'un forfait minimum hebdomadaire ; que ce document ne comporte ni la signature du président-directeur général de la société Localis (case spécifique laissée en blanc) ni même celle de M. X... chargé pourtant du suivi, ni la signature du gérant de l'hôtel, (M. Y... à l'époque), mais seulement celle de la directrice de la Résidence Atlantis ; qu'il s'ensuit que ce bon de commande ne pouvait en l'état faire la loi des parties, sans qu'importe qu'il y ait eu une période d'exécution sans réserve notable jusqu'en juillet 2003, chaque partie étant en droit de cesser à tout moment ses prestations, sans que puisse jouer à l'encontre de l'hôtel notamment les conditions de durée et d'indemnités de rupture indiquées aux conditions générales, auxquelles il n'était fait référence qu'en caractères minuscules ; que la société Localis en était si consciente qu'elle n'a pas craint de falsifier le bon de commande du 15 octobre 2001 lors de sa production aux débats en y ajoutant la signature de son président-directeur général ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'arrêt ne pouvait en tout cas dénier toute valeur contractuelle au bon de commande subséquent du 8 juillet 2003, émanant également - comme celui du 15 octobre 2001 - de la société Localis et portant, comme celui-ci, sur une location de linge au profit de la Résidence Atlantis, ce bon de commande étant aussi rédigé par le même préposé ou commercial de la société Localis, M. X... - comme l'admettent les juges du fond - et portant sur les même sept articles codifiés, dénombrés cette fois à la baisse en quantité et prix sur la base globale d'un forfait mensuel de 978,56 euros, dès lors qu'il était spécifié qu'il s'agissait d'une "révision tarif juillet 03" ; qu'en effet, dans la mesure où le bon de commande du 15 octobre 2001 était considéré par l'arrêt comme valant contrat entre les parties, sans qu'importent l'absence de signature du président-directeur général de la société Localis et du gérant de l'hôtel, à plus forte raison le bon de commande de juillet 2003 valait contrat entre les sociétés Localis et Zanetti Sanchez, puisque M. X..., agissant à tout le moins comme mandataire apparent de la société Localis, l'avait soumis à la signature du nouveau gérant de l'hôtel, M. Z... ; et qu'il importait peu qu'il y ait des ratures sur certains chiffres qui ont été biffés par M. X... qu'il a remplacés par d'autres ; et que de surcroît ce bon de commande renvoie aussi aux conditions générales ; qu'il s'ensuit que ledit bon de commande emportait novation par rapport à celui du 15 octobre 2001 ; que l'arrêt a donc encore violé l'article 1134 du code civil, en relation au besoin avec les articles 1271 et 1998 du même code ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a retenu le caractère contractuel du premier bon de commande et l'a écarté pour le second ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'hôtel à payer à la société Localis diverses sommes au titre de l'indemnité de rupture, du rachat du stock, et des manquants, la cour d'appel retient, par motifs propres, que les sommes allouées au titre de l'exécution du contrat doivent être confirmées, et par motifs adoptés, que les demandes de la société Localis résultant de l'application stricte du contrat ne sont pas sérieusement contestées par l'hôtel et que l'inventaire n'a pas été débattu ;
Attendant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'hôtel qui contestait, pièces à l'appui, être redevable de telles sommes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a condamné la société Zanetti Sanchez à payer à la société Localis diverses sommes au titre de l'indemnité de rupture, du rachat du stock et des manquants, l'arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Localis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Zanetti Sanchez la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Zanetti Sanchez
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, imputant la rupture des relations contractuelles entre les Sociétés LOCALIS et ZANETTI SANCHEZ, à la Société ZANETTI SANCHEZ, d'AVOIR condamné cette société à payer à la Société LOCALIS les sommes de 20 212,95 euros au titre des prestations impayées, 15 153,30 euros au titre de l'indemnité de rupture, 6 340,32 euros au titre du rachat du stock et 14 896,47 euros au titre des manquants, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QUE la Société LOCALIS, ayant pour activité la fourniture et l'entretien de linge pour différentes collectivités, a conclu à ce titre le 15 octobre 2001 un contrat de fourniture avec la Société ZANETTI SANCHEZ, exploitant un hôtel à PARIS sous l'enseigne ATLANTIS ; que cette dernière, à compter de juillet 2003, a cessé de régler les factures de locationentretien du linge et demandé concomitamment une modification du forfait mensuel qu'elle acquitte en raison d'une baisse de fréquentation de son établissement, tout en se plaignant d'erreurs dans le traitement du linge, puis en reconfirmant le 15 septembre 2003 son souhait de transformer le forfait en cours en un forfait minimum hebdomadaire ; qu'à la suite du refus de son offre de modification du contrat à hauteur de 20 % en date du 12 novembre 2003, la Société LOCALIS a réitéré une offre transactionnelle le 24 février 2004 avec rétroactivité du nouveau contrat au 21 janvier 2004, ce qui n'a pas été accepté ; que dans ces conditions, la Société ZANETTI SANCHEZ, en signant le contrat du 15 octobre 2001 en a pris nécessairement connaissance et que le nouveau gérant reprenant ce contrat savait nécessairement qu'il était tenu également de l'exécuter dans les termes où il lui avait été transmis ; que cette société ne peut davantage fonder sa demande sur l'existence d'un nouveau contrat en produisant un document à l'entête de LOCALIS, réalisé sur un des bons de commande fournis par cette dernière pour la remise du linge ; qu'en effet il comporte de nombreuses ratures, il ne comporte pas de date autre que « juillet 2003 » au titre de « la dernière révision du tarif » - c'est-à-dire précisément ce que l'on veut démontrer- ni de signature d'un représentant de LOCALIS ; qu'il ne peut donc être qu'un document de travail faisant apparaître faussement une révision du tarif en juillet 2003, l'écriture de Monsieur X..., non contestée, n'étant pas de nature à engager LOCALIS dans ces conditions, s'agissant d'une étude ; qu'il s'ensuit que les parties n'ont pas trouvé d'accord pour modifier le contrat, de sorte que la Société LOCALIS est fondée à soutenir que la Société ZANETTI SANCHEZ, faute de payer les factures arriérées et d'obtenir une modification acceptée par le cocontractant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que la rupture est exclusivement imputable à l'appelante ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE les termes du contrat du 15 octobre 2001, acceptés par les deux parties, s'imposaient comme la loi des parties ; et que la formule de commande en date du 8 juillet 2003, non signée par la direction de LOCALIS, ne peut être considérée comme engageant celle-ci, même si cette formule apparaît, vu la similitude des écritures, comme ayant été remplie par le préposé de LOCALIS, Monsieur X... ; que dès lors ZANETTI SANCHEZ qui a mentionné qu'elle avait toujours besoin des prestations de LOCALIS, mais recalibrées, a eu tort de laisser passer le temps sans négocier activement un aménagement du contrat qui se trouve, de ce fait, applicable dans tous ses effets et résilié de plein droit aux torts de ZANETTI SANCHEZ ;
1°/ ALORS QUE, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, la Société ZANETTI SANCHEZ n'a pas signé le prétendu contrat du 15 octobre 2001, lequel n'est autre qu'un bon de commande émanant de la Société LOCALIS portant sur une location de linge au profit de la Résidence ATLANTIS, bon de commande rédigé par le préposé ou commercial de la Société LOCALIS, Monsieur X..., portant sur sept articles codifiés, dénombrés en quantité et prix, sur la base globale d'un forfait minimum hebdomadaire ; que ce document ne comporte ni la signature du Président-Directeur Général de la Société LOCALIS (case spécifique laissée en blanc) ni même celle de Monsieur X... chargé pourtant du suivi, ni la signature du gérant de la Société ZANETTI SANCHEZ, (Monsieur Guy Y... à l'époque), mais seulement celle de la directrice de la Résidence ATLANTIS ; qu'il s'ensuit que ce bon de commande ne pouvait en l'état faire la loi des parties, sans qu'importe qu'il y ait eu une période d'exécution sans réserve notable jusqu'en juillet 2003, chaque partie étant en droit de cesser à tout moment ses prestations, sans que puisse jouer à l'encontre de la Société ZANETTI SANCHEZ notamment les conditions de durée et d'indemnités de rupture indiquées aux conditions générales, auxquelles il n'était fait référence qu'en caractères minuscules ; que la Société LOCALIS en était si consciente qu'elle n'a pas craint de falsifier le bon de commande du 15 octobre 2001 lors de sa production aux débats en y ajoutant la signature de son Président-Directeur Général ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code Civil ;
2°/ ALORS QUE l'arrêt ne pouvait en tout cas dénier toute valeur contractuelle au bon de commande subséquent du 8 juillet 2003, émanant également – comme celui du 15 octobre 2001 – de la Société LOCALIS et portant, comme celui-ci, sur une location de linge au profit de la Résidence ATLANTIS, ce bon de commande étant aussi rédigé par le même préposé ou commercial de la Société LOCALIS, Monsieur X... – comme l'admettent les juges du fond – et portant sur les même sept articles codifiés, dénombrés cette fois à la baisse en quantité et prix sur la base globale d'un forfait mensuel de 978,56 euros, dès lors qu'il était spécifié qu'il s'agissait d'une « révision tarif juillet 03 » ; qu'en effet, dans la mesure où le bon de commande du 15 octobre 2001 était considéré par l'arrêt comme valant contrat entre les parties, sans qu'importent l'absence de signature du Président-Directeur Général de la Société LOCALIS et du gérant de la Société ZANETTI SANCHEZ, à plus forte raison le bon de commande de juillet 2003 valait contrat entre les Sociétés LOCALIS et ZANETTI SANCHEZ, puisque Monsieur X..., agissant à tout le moins comme mandataire apparent de la Société LOCALIS, l'avait soumis à la signature du nouveau gérant de la Société ZANETTI SANCHEZ, Monsieur Z... ; et qu'il importait peu qu'il y ait des ratures sur certains chiffres qui ont été biffés par Monsieur X... qu'il a remplacés par d'autres ; et que de surcroît ce bon de commande renvoie aussi aux conditions générales ; qu'il s'ensuit que ledit bon de commande emportait novation par rapport à celui du 15 octobre 2001 ; que l'arrêt a donc encore violé l'article 1134 du Code Civil, en relation au besoin avec les articles 1271 et 1998 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ZANETTI SANCHEZ à payer à la Société LOCALIS les sommes de 15 153,30 euros au titre de l'indemnité de rupture, 6 340,32 euros au titre du rachat du stock et 14 896,47 euros au titre des manquants ;
AUX MOTIFS CONFIRMES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat du 15 octobre 2001 se trouve applicable dans tous ses effets, sans que les demandes de LOCALIS, résultant de l'application stricte du contrat, soient sérieusement contestées par ZANETTI SANCHEZ et la logique de ce contrat ne conduisant pas à assimiler l'une ou l'autre de ces dispositions comme une clause pénale, le sujet n'ayant pas été débattu, pas davantage que celui de l'inventaire ;
1°/ ALORS QUE, pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et produire de nouvelles pièces, ce qui impose à l'arrêt l'examen de ces moyens et de ces pièces en tant que nouvelles preuves ; qu'en l'espèce, afin de combattre la motivation hâtive des premiers juges retenant les demandes indemnitaires de la Société LOCALIS à défaut de débat sur le sujet d'assimilation éventuelle à une clause pénale comme sur le sujet de l'inventaire, la Société ZANETTI SANCHEZ avait expressément invoqué dans ses écritures d'appel des moyens, assortis de documents de preuve, pour contester tant l'indemnité de rupture proprement dite au regard de la clause pénale, que le rachat du stock pour avoir été totalement repris et les soi-disant manquants en raison notamment des facturations dépassant le stock, tout en produisant à l'appui de chacune de ces contestations des pièces numérotées respectivement n° 15, n° 10, n° 25 et n° 3 ; que l'arrêt aurait donc dû pour le moins examiner le mérite de ces contestations et de ces documents de preuve ; qu'en se bornant donc à affirmer « que les sommes allouées au titre de l'exécution du contrat doivent être confirmées », l'arrêt a manifestement refusé d'appliquer l'article 563 du Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QUE, sur le fond, en ce qui concerne l'indemnité de 15 153,30 euros au titre de l'indemnité de rupture, l'appelante démontrait qu'il s'agissait d'une entrave à la concurrence et d'une clause pénale, dans la mesure où sa finalité était d'interdire au client d'ajuster ses besoins à son activité économique, d'autant que le linge fourni n'était pas neuf et pouvait être réutilisé auprès d'autres clients, au point qu'il y avait même eu livraison de linge mal nettoyé, taché, troué et brûlé, comme justifié par courrier du 28 avril 2003 (pièce 15) ; que l'arrêt qui ne s'en est pas expliqué n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 1152 du Code Civil ;
3°/ ALORS QUE, en ce qui concerne l'indemnité au titre du rachat du stock, à hauteur de 6 340,32 euros, l'appelante démontrait que la Société LOCALIS qui ne faisait jamais signer de bon de livraison de linge avait repris son linge en partie le 25 novembre 2003 et ce qui en restait le 20 janvier 2004 (pièce 10), au point qu'à cette dernière date il y avait eu voie de fait, la camionnette de LOCALIS enlevant tout le stock restant disponible sans contrôle, malgré la présence d'une salariée d'ATLANTIS qui n'avait pu que le constater ; que l'arrêt qui n'a proposé aucun motif à ce sujet a donc violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
4°/ ALORS QUE, en ce qui concerne l'indemnisation de 14 896,47 euros pour prétendus manquants, l'appelante invoquait outre la même pièce n° 10, la pièce adverse n° 25 et la pièce 3 (bon de commande de 2001), d'où il résultait que « les facturations dépassent le stock convenu » pour certains postes – ce qui rend ce poste incohérent et invérifiable ; que l'arrêt doit donc également être censuré pour violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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