Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-21.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.517
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le poulailler industriel construit en 1980 par M. X... à la demande de M. Z... s'est effondré le 16 février 1985 ; que le maître de l'ouvrage et M. Y..., acquéreur du bâtiment, ainsi que la Caisse mutuelle de réassurance agricole ont recherché la garantie de la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle l'entrepreneur avait souscrit une " police responsabilité civile décennale 79 des artisans et petites entreprises du bâtiment " ; que cet assureur a refusé de garantir les dommages immatériels en faisant valoir que la police avait été résiliée le 8 mars 1983 et que M. Caro n'avait pas versé la " prime subséquente " au paiement de laquelle l'article 12-3 des conditions générales subordonnait la garantie de ces dommages après la résiliation du contrat ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 1990) a dit que les AGF devaient leur garantie ;
Attendu que les AGF reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si la loi et les clauses types imposent aux assureurs le maintien de la garantie sans paiement d'une prime subséquente pour la durée de la responsabilité pesant sur le constructeur, c'est exclusivement dans le domaine où l'intéressé se trouve assujetti à l'obligation d'assurance ; qu'une telle obligation est limitée à l'indemnisation des travaux de réparation des dommages qui relèvent de la responsabilité de l'assuré sur le fondement de la présomption édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'en condamnant l'assureur à indemnisation du préjudice immatériel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances et l'annexe I à ce dernier article ;
Mais attendu que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie de tels dommages sera maintenue, après la résiliation du contrat d'assurance, moyennant, dans certains cas, le paiement d'une prime subséquente ; que la cour d'appel ayant retenu que les travaux litigieux avaient été effectués pendant la période de validité de la police, sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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