Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01458
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/309
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Juillet 2025
N° RG 24/01458 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS5D
Appelants
M. [U] [J] [X]
né le 11 Février 1954 à [Localité 3],
et
Mme [F] [B] [M] épouse [X]
née le 01 Juin 1955 à [Localité 4] - CAMEROUN,
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau D'ANNECY
contre
Intimée
S.A. MONT BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau D'ANNECY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Juillet 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré :
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 14 août 2024, ayant notamment constaté la résiliation du bail consenti par la société [Adresse 5] à M. et Mme [X] et ordonné l'expulsion des preneurs,
Vu l'appel interjeté par M. et Mme [X] contre ce jugement par déclaration du 23 octobre 2024,
Vu les conclusions notifiées par M. et Mme [X] le 7 mai 2025, par lesquelles ils déclarent se désister de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens, après avoir obtenu des délais devant le juge de l'exécution, délais qu'ils respectent,
Vu les conclusions notifiées par la société HLM Mont-Blanc le 15 mai 2025, acceptant ce désistement, chaque partie conservant à sa charge les frais de procédure et les dépens qu'elle a exposés, et confirmant l'intervention d'un accord des parties sur un plan d'apurement,
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des conclusions déposées par les appelants que ceux-ci, nonobstant la qualification de désistement d'instance, entendent se désister de leur appel. Ce désistement a été accepté par la société [Adresse 5] de sorte qu'il est parfait et sera constaté.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Conformément à l'accord des parties, il convient de dire que chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que M. [U] [X] et Mme [F] [M], épouse [X], se désistent de leur appel,
Disons que ce désistement est parfait,
Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Ainsi prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
10/07/2025
Me Delphine BRESLE-JULLION +
GROSSE
la SELARL CHAMBET [T]
+ GROSSE
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