Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.518
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Agro d'Oc, dont le siège social est ...
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Agro d'Oc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., employé depuis 1967 par l'association Agro d'Oc en qualité d'ingénieur, a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 mars 1993 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996) d'avoir condamné l'association à verser à M. Y... une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la délibération du 12 décembre 1983 que M. Y... conservait "toute liberté" en dehors des heures de travail et hors Union" pour effectuer des expertises à son profit personnel ; que, par ailleurs, la note de service du 3 septembre 1991 se borne également à faire état "d'expertises effectuées à titre personnel" ; qu'en déduisant desdits documents que cette autorisation de portée générale s'étendait également à l'activité d'ingénieur-conseil du salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de faute grave du salarié du seul fait qu'il avait demandé trois jours de congés pour réaliser la réunion litigieuse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en animant à son profit personnel une réunion entrant dans le cadre de l'activité de son employeur, bien qu'il ait été contacté, non à titre personnel, mais sur son lieu de travail en sa qualité d'intervenant d'Agro d'X..., M. Y... n'avait pas opéré un détournement de clientèle caractérisant une faute grave de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant, pour apprécier l'existence d'une faute lourde du salarié, de prendre en considération le fait invoqué par l'employeur qu'avant l'intervention de son licenciement, M. Y... s'était livré, dans des écrits et lors de réunions d'adhérents, à un dénigrement des
responsables de l'association et avait répandu des informations alarmistes et erronées sur le caractère proche inéluctable d'un dépôt de bilan, tous agissements témoignant, de la part de ce cadre responsable, d'une intention délibérée de nuire à son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, de quatrième part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a débouté l'association Agro d'Oc de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le but que poursuivait l'intéressé en dénigrant son ancien employeur auprès de ses adhérents auxquels il laissait croire à la disparition prochaine de l'association tout en leur faisant des propositions d'adhésion à une structure concurrente nouvellement créée par des démissionnaires d'Agro d'Oc, et sans rechercher si un tel comportement n'était pas constitutif d'actes de concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le document visé par la première branche du moyen ;
Et attendu, ensuite, que, s'en tenant à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur des faits de détournement de clientèle qui n'étaient pas invoqués, a estimé, répondant ainsi aux conclusions, que le second grief reproché au salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Agro d'Oc aux dépens ;
La condamne également à verser à M. Y... la somme de 12 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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