Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.088
Date de décision :
24 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Henriette X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient que celui-ci s'affichait en public avec une femme chez laquelle il vivait maritalement et avait adopté, envers sa famille, une attitude tyrannique, à tel point que sa femme a dû subir une cure de sommeil, et énonce que ces faits, contraires aux devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, justifient que le divorce soit prononcé à ses torts ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a constaté la violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce du mari, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas, à l'encontre de sa femme, une faute caractérisée suffisamment grave pour constituer une cause de divorce ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a souverainement apprécié que les faits reprochés à la femme ne remplissaient pas la
première condition exigée par l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique