Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/450
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12 Février 2026
Dossier :
N° RG 24/02214
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5PC
Nature affaire :
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Affaire :
ASSOCIATION [1]
C/
[O] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Octobre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
ASSOCIATION [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
L'association [1] (ci-après l'association [2]) a été créée le 8 mars 2021 avec pour objet de contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire de toutes les espèces d'animaux domestiques.
Conformément aux statuts de l'association, elle est administrée par un conseil d'administration composé de 21 membres qui élit, en son sein, un bureau composé a minima d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier. Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
Une réunion du conseil d'administration s'est tenue le 28 juillet 2021 au cours de laquelle M. [O] [E] a été élu président du Groupement aux lieu et place de M. [Z].
Des tensions préexistantes au sein de l'association entre les salariés se sont accentuées après l'élection de M. [E].
M. [E] a pris la décision de sanctionner Mmes [A], [H] et M. [Y] [T], la première par un licenciement pour faute grave, les deux autres par un avertissement disciplinaire, sanctions qui ont été mises en 'uvre le 8 octobre 2021.
M. [Y] [T] et Mme [H] ont saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 16 décembre 2021, Mme [A] faisant de même le 1er février 2022.
Entre le 14 février et le 1er mars 2023, des ruptures conventionnelles de contrat de travail à durée indéterminée ont été signées entre Monsieur [E] et six salariés, notamment la directrice Mme [V], prévoyant le versement d'indemnités.
Par courrier recommandé du 21 mars 2022, un tiers des administrateurs a pris l'initiative de convoquer le conseil d'administration à une réunion fixée le 28 mars 2022 avec, pour ordre du jour, la révocation de M. [E] de ses fonctions de président et la nomination d'un nouveau président.
Le 25 mars 2022, M. [E] a écrit un courrier à destination des 5.500 éleveurs membres de l'association [3] pour expliquer son positionnement dans le conflit existant au sein de la structure.
Par courriel du 28 mars 2022, envoyé avant la tenue de la réunion du conseil d'administration, M. [E] a indiqué à ses membres qu'il présentait sa démission de la fonction de président du [2].
Lors de sa séance du 28 mars 2022, le conseil d'administration a révoqué M. [E] de ses fonctions de président et a élu M. [S] [M] en qualité de nouveau président.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, le conseil de l'association [2] a écrit à M. [X] que la nouvelle gouvernance avait constaté qu'il avait commis dans l'exercice de ses fonctions des fautes de gestion qui avaient été gravement préjudiciables à l'association et lui a réclamé l'indemnisation de son préjudice qu'elle estimait, a minima et sous réserve d'un règlement amiable du litige, à 47.965 euros correspondant au montant des indemnités supra-légales qu'il avait accordées à quatre salariées sur six auxquelles il avait consenti les ruptures conventionnelles plus les charges sociales afférentes. Il lui a demandé de lui faire part sous un mois de sa position sur cette réclamation.
Par courrier du 25 juillet 2022 au conseil de l'association [2], M. [E] a contesté les fautes de gestion alléguées et n'a pas répondu favorablement à la demande indemnitaire qui lui était faite, indiquant souhaiter s'occuper de son exploitation et de sa famille « et ne plus subir ces attaques stupides et mensongères de ces élus ».
Mme [A], M. [C] et Mme [H] se sont désistés de leur action devant le conseil des prud'hommes.
Par assignation en date du 18 avril 2023, l'association [4] Basque a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 66.670,54 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant des fautes de gestion.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
débouté l'association [5] du Béarn et du Pays Basque de toutes ses demandes,
débouté Monsieur [O] [E] de sa demande,
condamné l'association [1] aux dépens,
condamné l'association [1] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formulée par l'association [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2024, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par l'association [6] Béarn et du Pays Basque qui demande à la cour de :
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 juillet 2024 ;
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
débouté l'association [1] de toutes ses demandes ;
condamné l'association [1] aux dépens ;
condamné l'association [1] à payer à M. [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de l'association [1] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 66.670,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouter M. [O] [E] de ses demandes ;
condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [O] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par M. [E] qui demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 10 juillet 2024
Vu les articles 1991 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté l'association [6] Béarn et du Pays Basque de toutes ses demandes,
condamné l'association [5] du Béarn et du Pays Basque aux dépens,
condamné l'association [7] Pays Basque à payer à M. [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formulée par l'association [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirmant en ce qu'il l'a débouté de sa demande,
condamner l'association [6] Béarn et Pays Basque à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
condamner l'association [8] à lui verser la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'association [6] Béarn et Pays Basque aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du président de l'association
L'association [2] considère que la responsabilité de M. [E] est engagée sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil en ce qu'il aurait commis des fautes de gestion en tant que mandataire de l'association alors qu'il en était le dirigeant.
Elle lui reproche tout d'abord d'avoir pris seul la décision de signer avec six salariées du Groupement des ruptures conventionnelles de leur contrat de travail alors qu'il savait que sa gouvernance était remise en cause par une majorité des membres du conseil d'administration.
Elle invoque également les conditions financières accordées à quatre salariées sur six avec lesquelles il a signé ces conventions, et notamment celles accordées à la directrice, qu'elle qualifie d'extravagantes et excessives.
Elle considère que sa gestion du personnel a largement grevé les comptes de l'association arrêtés au 30 septembre 2021 lié notamment au soutien indéfectible qu'il a accordé à Mme [V] nouvelle directrice.
Elle ajoute qu'il a privé en quelques semaines l'association de la moitié de son effectif salarié ce qui a potentiellement mis en péril sa pérennité.
Elle fait valoir également que M. [E] a commis une faute en adressant le 25 mars 2022 aux 5 500 adhérents de l'association un courrier pour justifier ses décisions et celles de sa directrice, dénoncer les conditions de la remise en cause de son mandat et dénigrer la future nouvelle direction.
Elle estime que ces actes sont contraires à l'obligation qui pèse sur tout mandataire social de mener sa mission avec rigueur, prudence loyauté et diligence, et qu'ils sont contraires aux intérêts du Groupement.
Elle sollicite, en réparation du préjudice causé par ces fautes, des dommages et intérêts ainsi calculés :
47.965,69 euros au titre des indemnités supra légales accordées aux six salariés dont le contrat a été rompu dans le cadre des ruptures conventionnelles,
13.709,85 euros correspondant aux charges sociales payées par le Groupement sur les indemnités supra-légales.
4.995 euros correspondant aux frais postaux supportés par l'association pour l'envoi du courrier du 25 mars 2022 aux 5.500 adhérents de l'association.
M. [E] répond qu'il ne peut lui être reproché aucune faute et aucun préjudice né, actuel et direct consécutif à une prétendue faute.
Il fait valoir que les décisions critiquées s'inscrivent dans un contexte de tensions qui préexistaient avant son arrivée à la présidence de l'association, cette situation et le constat établi par le commissaire de justice étant directement liés aux décisions qu'on lui reproche, prises dans l'intérêt de l'association afin d'éradiquer les tensions et permettre un environnement de travail plus serein pour les salariés restant en poste, et s'assurer du bien-être de ceux qui quittaient la structure.
Il ajoute que lorsque les salariées, qui ne pouvaient plus vivre dans ce climat délétère, ont envisagé une rupture conventionnelle pour fuir ces tensions, il n'a commis aucune faute en les acceptant pas plus qu'en acceptant la fixation d'une indemnité supra-légale prévue par les textes. Il considère que les sommes versées dans le cadre des ruptures conventionnelles étaient justifiées dans leur principe et leur quantum au regard de ce qui a été subi par les différents salariés.
Il avance au surplus qu'il n'est pas démontré de préjudice né de ces départs.
Enfin s'agissant du courrier adressé le 25 mars 2022 aux 5500 adhérents de l'association, il soutient qu'il n'est pas démontré en quoi cette information donnée aux adhérents constituerait une faute de sa part. Il ajoute que le préjudice lié aux frais postaux n'est pas justifié, le chiffrage donné étant inexploitable et les envois par la poste n'étant pas établis, ni le fait que l'association en ait assumé le paiement.
* * *
L'article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Selon l'article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit salaire.
Tout dirigeant d'une association commet une faute lorsqu'il n'observe pas une disposition obligatoire de la loi, d'un règlement ou des statuts.
Il en est de même lorsqu'il exerce ses fonctions sans rigueur, prudence, loyauté ou diligence.
La faute d'un dirigeant doit, pour entraîner sa responsabilité envers l'association, avoir causé un préjudice au Groupement.
En l'espèce, il est reproché à M. [E] d'avoir pris seul la décision de conclure des ruptures conventionnelles avec six salariés, au regard du montant des indemnités supra-légales accordées, jugées très excessives et ayant grevé les comptes de l'association, et du fait que le départ concomitant de six salariés en quelques semaines a privé l'association de la moitié de son effectif qui était de 13.
Toutefois, il n'est pas contesté qu'en tant que dirigeant M. [E] pouvait régulariser seul une rupture conventionnelle.
En outre, il résulte des pièces produites, notamment des compte-rendu de réunion du conseil d'administration de l'association des 5 octobre 2021, 15 et 28 mars 2022, ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi par Maître [P] le 27 août 2021, qu'il existait un conflit très important entre les salariés de l'association, opposant d'une part Mme [A], vétérinaire, M. [Y] [T] et Mme [H], salariés protégés, à Mme [V] qui avait été embauchée en janvier 2021 comme nouvelle directrice.
Le climat a été dénoncé par Mme [V], qui l'imputait à certains salariés. L'association [2] a requis un huissier de justice aux fins de constater la teneur des échanges de messages SMS ou par courriel depuis les téléphones mobiles professionnels et depuis les ordinateurs professionnels. Les échanges restranscrits dans ce procès-verbal confirment l'ampleur du conflit entre les trois salariés concernés et Mme [V].
Les sanctions disciplinaires décidées par M. [E] à l'encontre de Mme [A], Mme [H] et M. [Y] [T] ne sont pas reprochées à M. [E] dans le cadre de la présente instance et relevaient en toute hypothèse de la juridiction prud'homale.
La loi permet la négociation entre employeur et salarié dans le cadre de ruptures conventionnelles d'indemnités pouvant s'ajouter à l'indemnité spécifique qui est un minimum, pouvant tenir compte de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions et du contexte de son départ.
Quatre salariées sur les six ayant signé des ruptures conventionnelles ont bénéficié des indemnités supplémentaires suivantes en sus de l'indemnité minimale :
Pour Mme [D], ayant la qualification d'agent de maîtrise, sept ans et quatre mois d'ancienneté : un mois de salaire brut,
Pour Mme [J], ayant la qualification de cadre, 19 ans et 6 mois d'ancienneté : trois mois de salaires brut environ,
Pour Mme [F] ayant la qualification d'employé, 6 ans et deux mois d'ancienneté : quatre mois de salaires brut environ,
Pour Mme [V] : ayant la qualification de cadre (et occupant le poste de directrice) et 1 an et deux mois d'ancienneté : six mois de salaires brut.
Lors de la réunion du conseil d'administration, M. [E] faisait état de ce qu'il résultait du procès-verbal d'huissier et des entretiens qu'il avait eu avec certains salariés que Mme [V] subissait de la part de salariés des comportements de défiance, d'irrespect et d'une volonté de lui nuire. Il ajoutait que certains salariés lui avaient indiqué subir du harcèlement, de la moquerie et du dénigrement.
S'il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente procédure, d'apprécier le bien-fondé des griefs invoqués par ces salariés ou par ceux ayant initié une procédure devant le conseil des prud'hommes, faits qui relevaient de la compétence de cette juridiction, il est constaté que M. [E] a accepté des ruptures conventionnelles avec des indemnités légales et des indemnités supplémentaires dans un contexte où les salariées concernées étaient susceptibles d'invoquer des faits de harcèlement ou autres fautes qu'elles estimaient subir dans le cadre de leur contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [V], si elle avait une ancienneté moindre que les autres salariés ayant bénéficié d'indemnités supplémentaires, était la cible principale des critiques de plusieurs salariés et occupait des fonctions exposées de direction.
En outre, aucun élément n'établit que M. [E] a influé sur la décision de ces six salariés de quitter l'entreprise.
Accepter le départ de l'association de ces salariées, dans un contexte de conflit ouvert et très important entre certains d'entre eux pour lesquels d'autres prenaient fait et cause, était de nature à apaiser le climat social de l'association pour les salariés restants.
Les salariées ayant conclu des ruptures conventionnelles avaient la volonté de quitter l'association de sorte que si un désaccord était survenu sur les conditions de la rupture conventionnelle sollicitée, elles étaient susceptibles de démissionner ou d'initier une procédure prud'homale.
De telles décisions étaient donc de nature à empêcher des litiges prud'hommaux qui auraient été également coûteux.
M. [E] a agi dans le respect des statuts et dans les formes prévues par la loi, les ruptures conventionnelles ayant été envoyées à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques et validées.
Au regard de ces éléments, des explications des parties et des pièces produites, le caractère excessif et fautif des indemnités supplémentaires accordées à quatre salariées dans le cadre des ruptures conventionnelles n'est pas démontré.
Et la désorganisation engendrée par le départ de six salariés ayant conclu les ruptures conventionnelles formalisant leur volonté de partir sur une période de quelques semaines ne peut être imputée à la décision prise par le Président de l'association d'accepter ces ruptures conventionnelles, compte tenu du climat de tension et de conflit qui régnait.
En outre, le courrier en date du 25 mars 2022 envoyé aux adhérents dans lequel M. [E] explique le contexte de son départ et expose sa version des difficultés et tensions existantes au sein de l'association ayant conduit à sa démission et sa révocation, n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, compte tenu de la réalité des tensions existantes, quand bien même les propos tenus sont subjectifs. Il n'y dénigre pas les capacités et compétences de la future nouvelle équipe dirigeante. Il ne s'agit pas d'une faute contraire à l'intérêt social et de nature à en entraver le bon fonctionnement de l'association.
Il n'est pas établi que l'envoi de ce courrier a causé un préjudice à l'association. En outre, l'association [3] n'apporte pas les éléments de nature à caractériser le préjudice qu'elle invoque relatif aux frais d'envoi de ces courriers par la poste ; les factures de la poste qu'elle produit pour une période antérieure au courrier du 25 mars 2022 (la dernière étant en date du 2 mars 2022) et la copie d'une enveloppe portant la date du 22 mars 2022 n'étant pas afférentes aux envois critiqués.
Au regard de ces éléments, il n'est démontré aucune faute de gestion commise par M. [E], aucun comportement contraire à l'intérêt de l'association dont il serait personnellement responsable, ni aucun préjudice en lien avec les prétendues fautes alléguées.
Sa responsabilité en tant que dirigeant de l'association ne saurait donc être engagée.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association [2] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 66.670,54 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [E] soutient qu'il a été victime d'une procédure manifestement abusive et qu'il a subi un préjudice moral indéniable ayant été mis en cause de manière peu convenable et dans le milieu agricole où il exerce. Il considère que sa révocation a atteint sa dignité au sein de la profession.
Il demande de lui allouer une somme de 5 000 euros en réparation de son prejudice moral.
* * *
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, M. [E] ne démontre pas en quoi l'exercice par l'association [3] de son droit d'ester en justice est fautif.
En outre, la décision a été prise conformément aux statuts, la procédure ayant été respectée. M. [E] ne développe pas un argumentaire venant étayée son allégation d'une révocation fautive. Les circonstances entourant la décision prise ne caractérisent pas l'existence d'une faute à ce titre.
En l'absence de faute démontrée à l'endroit de l'appelante de nature à engager sa responsabilité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [3] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [3], partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l'association [3] à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel,
Condamne l'association [1] à payer à M. [O] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,