Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02137
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZRX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juin 2021 - RG n° 18/00703
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf d'Aquitaine d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [V].
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] a été affilié auprès de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) à compter du 15 mai 2011 du fait de son activité de chef de l'entreprise [6].
Une contrainte a été décernée par l'Urssaf le 29 août 2018, signifiée le 4 septembre 2018, concernant les cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisation 2015, 4ème trimestre 2015, année 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, 1er trimestre 2018 pour un montant total de 20 802 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2018, M. [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a :
- déclaré recevable et partiellement bien fondée l'opposition formée par M. [V] à la contrainte du 29 août 2018 signifiée par acte d'huissier du 4 septembre 2018,
- validé en conséquence ladite contrainte pour son nouveau montant de 1 846 euros,
- condamné M. [V] à payer à l'Urssaf la somme de 1 846 euros au titre de la contrainte du 29 août 2018,
- dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [V] par application de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale et l'a condamné au paiement de ceux-ci,
- rappelé qu'il appartient à M. [V] de se rapprocher de l'Urssaf pour solliciter des délais et/ou une remise des majorations de retard que seul cet organisme pourrait lui accorder,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale,
- débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V], en tant que de besoin, aux dépens.
L'Urssaf a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2023, soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit la validation de la contrainte à la somme de 1 846 euros, rejetant les cotisations de l'année 2015, validant les sommes réclamées au titre de l'année 2016, aux 1er et 2ème trimestres 2017, et au 1er trimestre 2018,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte pour un montant de 1 408 euros (1 336 euros de cotisations + 72 euros de majorations de retard) au titre de la période de régularisation 2015 et du 4ème trimestre 2015,
- condamner M. [V] au paiement des frais de signification (72,58 euros) et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [V] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par écritures déposées le 26 septembre 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les moyens soulevés par l'Urssaf,
- réformer intégralement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable et partiellement bien fondée l'opposition formée par M. [V],
- condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 846 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter intégralement l'Urssaf de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [V],
- condamner l'Urssaf à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner l'Urssaf à verser à M. [V] la somme de 2 241,99 euros au titre des cotisations indues,
En cas de condamnation de M. [V],
- ordonner la compensation avec les cotisations indues réglées par M. [V],
- condamner l'Urssaf à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la précitée aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
La disposition par laquelle le jugement a déclaré recevable l'opposition formée par M. [V] à la contrainte du 29 août 2018 signifiée par acte d'huissier du 4 septembre 2018 n'est pas contestée. Elle est donc acquise.
L'Urssaf fait valoir que M. [V] se prévalait, lors de son recours, que son entreprise n'avait plus d'activité depuis 2015 du fait d'un 'déficit assez sévère'. Elle souligne que son entreprise était toujours active au registre du commerce et des sociétés au moment du jugement déféré.
Elle indique que M. [V] a fait parvenir en avril 2021 des conclusions 'adressées à une ancienne collaboratrice, qui n'était plus à l'ex RSI', et qu'il a procédé le 16 mars 2021 à la radiation de son compte à effet du 31 juillet 2015. Elle soutient que l'ex RSI n'a pas pu faire réviser le compte en fonction de ces éléments, n'ayant pas reçu le courriel de M. [V], et que ce n'est qu'après la décision entreprise qu'elle a pu récupérer les pièces nécessaires à la révision du dossier de l'intimé.
Soutenant que M. [V] n'avait pas transmis ces éléments avant l'audience ayant donné lieu au jugement critiqué, l'Urssaf indique qu'elle ne pouvait pas les prendre en compte lors de l'établissement de la mise en demeure puis de la contrainte.
M. [V] réplique qu'il est contradictoire pour l'Urssaf d'affirmer prendre en compte la radiation du cotisant à effet du 31 juillet 2015 en annulant les cotisations postérieures, et en même temps solliciter la validation des cotisations pour 2015 et le 4ème trimestre 2015 pour un total de 1 408 euros.
Il ajoute qu'il a justifié de ses revenus réels en 2014 et 2015 avant le jugement entrepris, à savoir par lettre officielle du 12 juin 2020. Il explique en outre avoir tenté de se connecter à plusieurs reprises sur son compte Urssaf en ligne, les 10 juin et 18 juillet 2019, sans succès, et avoir adressé un courriel pour faire part de cette difficulté et pour préciser que depuis 2015, son chiffre d'affaire était nul.
Il en conclut que l'Urssaf a engagé une procédure abusive et injustifiée.
Il ressort du jugement déféré que celui-ci, tenant compte d'une radiation de l'entreprise à la date du 16 mars 2021, a validé la contrainte pour l'année 2016 (4 trimestres), les 1er et 2ème trimestres 2017 et le 1er trimestre 2018. En revanche, les cotisations appelées au titre de l'année 2015 ont été rejetées.
A hauteur de cour, l'Urssaf ne réclame plus aucune somme au titre des périodes retenues par les premiers juges.
Elle se fonde en effet sur les revenus suivants :
- 2014 893 euros
- 2015 1 912 euros
et sur la circonstance que la radiation de l'assuré, réalisée en 2021, a été prise en compte avec effet rétroactif au 31 juillet 2015, de sorte que les cotisations postérieures ont été annulées.
Elle explique que M. [V] est redevable en 2015 des cotisations 2015 et de la régularisation des cotisations 2014 également appelées en 2015.
Elle détaille le calcul comme suit :
- 247 euros (sur une base de 3 804 euros correspondant au revenu minimal 2014 concernant les cotisations santé - 10 % PASS)
- 107 euros (sur une base de 15 216 euros correspondant au plafond minimal des indemnités journalières 40 % PASS)
- 41 euros (sur la base du revenu réel déclaré par M. [V])
- 94 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle
- 510 euros (sur une base de 2 929 euros correspondant au plafond minimal de la retraite de base 7,7 % PASS)
- 140 euros (sur une base de 1 997 euros correspondant au plafond minimal de la retraite complémentaire obligatoire 20 % du PASS)
- 99 euros (sur une base de 7 608 euros correspondant au plafond minimal de l'invalidité décès 20 % du PASS)
- 214 euros (sur une base de 2 676 euros au titre de la CSG/CRDS sur revenus d'activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires)
soit un total de 1 452 euros, 'échelonné sur les 4 trimestres 2015 déjà créés, les diminuant chacun suite à la régularisation'.
L'Urssaf précise que 'la période de régularisation 2015 est appelée par deux écarts négatifs différents' :
- 'seule la somme de 1 310 euros est contenue dans la contrainte litigieuse,
- 94 euros ont été appelés par une émission complémentaire du 16 février 2016".
Elle retient finalement un montant dû de 1 336 euros, auxquels s'ajoutent des majorations de retard de 72 euros, soit un total réclamé de 1 408 euros.
La lecture du tableau produit fait apparaître des cotisations dues égales à 0,00 euro pour le 1er et le 2ème trimestres 2015, 22 euros pour le 3ème trimestre, 26 euros pour le 4ème trimestre et une régularisation de 1 404 euros pour l'année 2015.
La somme ensuite évoquée de 1 310 euros 'contenue dans une contrainte litigieuse' n'est pas expliquée, et aucun document produit ne mentionne un tel montant.
Il en est de même de la somme de 94 euros au sujet de laquelle l'Urssaf indique qu'elle a été appelée 'par une émission complémentaire du 16 février 2016". Aucune pièce n'est produite à ce sujet.
Il en résulte qu'aucun élément pertinent n'est produit pour expliquer le montant finalement demandé à M. [V] dans le cadre de la présente instance, à savoir 1 336 euros, outre 72 euros de majorations de retard.
Par ailleurs, M. [V] souligne à juste titre qu'il est contradictoire pour l'appelante d'affirmer prendre en compte la radiation rétroactive au 31 juillet 2015 de l'entreprise, tout en formant une demande, à hauteur de cour, au titre de la période de régularisation 2015 et du 4ème trimestre 2015.
Il est certes précisé dans les conclusions de l'appelante que si l'option choisie est le paiement trimestriel, les cotisations provisionnelles sont exigibles en 4 fractions égales le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre, et dans ce cas, la régularisation des cotisations et contributions sociales N-1 intervient en fin d'année au 4ème trimestre N et est exigible le 5 novembre.
L'Urssaf précise à ce titre que les sommes réclamées visent le reste de l'année 2015 parce que cela correspond à l'échéance de règlement des cotisations et non aux périodes d'appel concernées.
Pour autant, aucun des calculs mentionnés dans les conclusions ne met la cour en mesure de déterminer si et de quelle manière il a été tenu compte d'une exigibilité des cotisations tenant compte d'une radiation au 31 juillet 2015. Le tableau reproduit en page 6 des conclusions de l'appelante reprend l'intégralité des revenus réels de M. [V] pour 2015, soit 1 912 euros, sans qu'il ne soit possible de comprendre comment l'Urssaf aboutit finalement à la somme de 1 336 euros au titre de la régularisation 2015.
Il convient dans ces conditions, à l'instar des premiers juges, de rejeter la demande formée par l'Urssaf au titre des années 2014 et 2015. L'appelante ne formant plus aucune demande au titre des années postérieures, elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [V] au titre de la contrainte litigieuse.
- Sur la demande de remboursement de cotisations ou de compensation
M. [V] fait état d'une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Coutances selon jugement du 5 juin 2019 pour des cotisations relatives au 3ème trimestre 2017, et aux 1er et 2ème trimestres 2019.
Il indique que le règlement des condamnations a été effectué selon un décompte de règlement établi par l'huissier le 27 février 2023 et qu'il a en outre dernièrement réglé une somme de 185,45 euros en complément.
Il souligne que l'Urssaf ne pouvait prétendre à des cotisations au-delà du 31 juillet 2015, et que l'organisme doit lui rembourser les cotisations indues, pour un total de 2 241,99 euros, ou à titre subsidiaire s'il était condamné au paiement d'une somme, que la compensation soit ordonnée.
Force est cependant de constater que les pièces présentées par M. [V] ne permettent pas de s'assurer de la correspondance entre les sommes ainsi réglées et la contrainte litigieuse objet de la présente procédure. M. [V] s'abstient en particulier de produire le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 5 juin 2019. Le décompte, le détail de versement, le courrier de l'équipe '[4]' ou bien encore les deux reçus des 31 août 2021 et 5 juillet 2022 sont en eux-mêmes insuffisants pour s'assurer de l'identité d'objet avec la contrainte du 29 août 2018.
La demande de remboursement de M. [V] sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'appelante ne pouvant se déduire de l'échec de son action.
- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Succombante, l'Urssaf sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [V] à la contrainte du 29 août 2018 signifiée par acte d'huissier du 4 septembre 2018 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrainte décernée le 29 août 2018, signifiée le 4 septembre 2018 ;
Déboute M. [V] de sa demande en remboursement de cotisations ;
Déboute M. [V] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX