Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-11.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.918
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), au profit :
1 / de la Société nationale de télévision France 3, société anonyme, dont le siège est 7, esplanade Henri de France, 75015 Paris,
2 / de M. Jean-Claude Honorat, domicilié France 3 Côte d'Azur, La Brague, 159, avenue du Pylone, 06600 Antibes-Juan-les-Pins,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1999, n° 863), rendu en référé, que la Société nationale de télévision France 3 (la société) a diffusé, dans son édition régionale Côte d'Azur du journal de 19 heures, et dans son édition nationale du journal de 20 heures, des propos mettant en cause M. X..., à l'occasion de reportages consacrés à une "escroquerie aux timbres de collection" de la principauté de Monaco ; que M. X..., s'estimant victime d'une atteinte à la présomption d'innocence, a assigné la société en référé devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'insertion d'un communiqué ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions qu'il avait été affirmé, dans le cadre du journal télévisé national de France 3, à 20 heures : "M. X... aurait trompé au moins mille deux cent vingt et une personnes, dans une immense escroquerie de timbres de collection", de sorte qu'en considérant qu'aucune atteinte à la présomption d'innocence n'était établie par M. X... sans réponse au moyen tiré de ce que cette déclaration caractérisait une telle atteinte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions qu'il avait été affirmé, dans le cadre du journal télévisé régional de France 3 Nice de 19 heures : "avec ses promesses alléchantes, une officine niçoise (avait) attiré en 10 ans mille deux cent vingt et un investisseurs naïfs, délestés aujourd'hui de près de 400 MF. Les timbres proposés n'avaient aucune valeur d'affranchissement. Il s'agissait de timbres commémoratifs tirés en planches de quatre unités. Le détaillant niçois, Gérard X... ventilait ses timbres au tarif de 1 000 francs pièce en moyenne", de sorte qu'en considérant qu'aucune atteinte à la présomption d'innocence n'était établie par M. X..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, en ce qui concerne le journal national, que les agissements de M. X... sont assortis systématiquement du mode conditionnel "aurait" et l'expression "le piège" s'applique à l'investissement qui ne rapportera rien aux amateurs de timbres de collection et non à la personne de M. X... lui-même, de sorte qu'aucune assertion vulgaire ou péjorative n'altère le caractère professionnel du commentaire ; que l'information donnée ne présente par ailleurs aucun caractère tendancieux, dès lors que la parole a été donnée dans les mêmes conditions à une victime partie civile et à l'avocat de M. X... ; que la synthèse du reportage dépasse largement le rôle personnel de celui-ci puisqu'elle vise la principauté de Monaco et les proches du Prince Rainier et met donc bien en perspective le rôle respectif de chacun au sein du réseau ; qu'en ce qui concerne le journal télévisé régional de France 3 Côte d'Azur, "l'explication du mécanisme général de l'escroquerie aux timbres de collection" tirée du contenu de l'enquête menée par la brigade de recherches de gendarmerie de Cannes est "démontée de manière précise et objective" sur plus de la moitié du commentaire avec les accusations de victimes elles-mêmes, avant que M. X... soit présenté comme un détaillant niçois évoluant entre les éditeurs de catalogues aux "cotes surgonflées" "complices des fournisseurs de timbres miracles" et la principauté de Monaco, auteur des mises sur le marché par l'intermédiaire de "grossistes", son nom n'étant pas cité parmi les quatre acteurs principaux du réseau mis en examen ;
que le reportage ne comporte sur l'activité propre de M. X... aucune appréciation d'ordre moral ou juridique désobligeante ou tendancieuse laissant transparaître sa culpabilité avérée, le mot escroquerie ayant été exclu depuis le milieu du reportage, et qu'il donne largement la parole à son avocat en fin de diffusion avant de conclure que l'enquête du juge d'instruction s'orientait sur le rôle exact de la principauté de Monaco ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire qu'aucune atteinte à la présomption d'innocence n'était établie par M. X... dans le cadre de la procédure d'instruction relatée par les journalistes de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société nationale de télévision France 3 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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