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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05332

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05332

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [M] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/05332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47NL N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, Toque : B 0096 DÉFENDERESSE Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation, Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47NL EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit de Commissaire de Justice du 24 mai 2024, la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Mme [M] [S], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement à titre provisionnel d'une somme de 3136,97€ au titre des loyers et charges dus au mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal; - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier, si besoin est; -400€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 4 novembre 2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 5763,76€, suivant décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus. Elle expose également ne pas s'opposer à l'octroi des délais sollicités. Mme [S] comparaît et expose sa situation difficile. Elle explique vouloir rester dans les lieux et propose de régler 150€ par mois en plus du loyer courant à compter de fin janvier 2025. Elle indique également avoir retrouvé un emploi et qu'il devrait y avoir un rappel d'APL. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. 1. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 5763,96€ au mois de septembre 2024 inclus; Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel, Mme [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2150,61€, et de la présente décision pour le surplus; 2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2150,61€ a été délivré le 19 mars 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 19 mai 2024 et l'expulsion ordonnée; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme a retrouvé un emploi et un rappel d'APL étant également en cours; Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; 3. Sur la fixation d'une indemnité compensatoire Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer actuel et aux charges récupérables; que Mme [S] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 19 mai 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; 4. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que Mme [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme; 5. Sur les dépens Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2024. PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], la somme de 5763,96€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, sur la somme de 2150,61€, et de la présente décision pour le surplus. FIXE l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer actuel et aux charges récupérables dûment justifiées. CONDAMNE Mme [S] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 19 mai 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu'à libération effective des lieux. CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire. SUSPEND les effets de ladite clause. DIT que Mme [S] pourra se libérer de la dette par mensualités de 150€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le terme de loyer qui viendra à échéance début février 2025, et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde. DIT que si Mme [S] se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. DIT qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. DIT qu'en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier. DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Mme [S] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2024. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge

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