Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-86.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.079
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me H... et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...O, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 19 septembre 1996, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ainsi qu'à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 223-1 du Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu O...Z... , chef d'entreprise, coupable d'homicides involontaires, en répression l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 sans sursis et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que la cause de l'accident était due à l'état défectueux de cet ensemble routier dont les anomalies portées à la connaissance du prévenu non seulement par Patrice F... mais par un autre chauffeur, ont été exactement reprises dans le jugement ;
"alors que, d'une part, il résulte tant du jugement de première instance que du rapport d'expertise judiciaire que l'accident était survenu à la suite d'un défaut de maîtrise et un excès de vitesse à la charge du conducteur du véhicule, Patrice F...;
que la cour d'appel ne pouvait, au regard de ces circonstances, retenir O... Z... dans les liens de la prévention sans s'expliquer plus avant sur le rapport de la causalité entre l'état de vétusté du camion et les infractions reprochées à Patrice F... à l'origine de l'accident ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, il appartient aux juges saisis de la prévention de requalifier les faits qui leur sont soumis;
qu'il résulte, en l'espèce, des circonstances de la cause que O... Z... ne pouvait être poursuivi, à raison de la mise à disposition de son salarié d'un ensemble routier dans un état défectueux, que l'infraction de risques causés à autrui, prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée moins sévèrement que le délit d'homicide involontaire, par ce même article, d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 100 000 francs d'amende;
qu'à défaut d'avoir requalifié les faits objets de sa saisine, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance - notamment au regard de l'existence du lien de causalité unissant à l'accident le véhicule en très mauvais état, confié, en parfaite connaissance de cet état de vétusté, par le demandeur au chauffeur Patrice F... - a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicides involontaires, à bon droit poursuivi sous cette qualification, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié les indemnités propres à réparer le préjudice moral découlant de ces infractions, ainsi que les mesures provisionnelles destinées à permettre de réparer le préjudice économique de Lucien R... ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné O... Z... à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 6 mois sans sursis ;
"alors qu' il n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, en fonction de la personnalité de son auteur" ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement, les juges du second degré retiennent la dangerosité du comportement du prévenu qui a pris délibérément le risque de laisser en circulation, à la disposition de ses chauffeurs, un véhicule dont le mauvais fonctionnement, notamment de la direction, est directement lié à l'accident et lui avait été signalé par ceux-ci, à deux reprises ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Y..., E... B..., MM. G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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