Texte intégral
N° RG 23/07083 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEG
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 juillet 2023
RG : 23/03876
ch n°3 cab 03 C
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
C/
METROPOLE DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Octobre 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la SAS REGIE THIEBAUD dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264
INTIMEE :
La METROPOLE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [8], toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 juillet 2023 dans un litige l'opposant à la métropole de Lyon.
Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- constater qu'il se désiste purement et simplement de l'appel qu'il a interjeté,
- ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions du 19 juin 2024, la métropole de [Localité 7] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- constater le désistement réciproque et parfait d'instance et d'action,
- constater l'extinction de l'instance par une décision de désistement,
- dire que chaque partie conservera les frais irrépétibles et dépens d'instance par elle engagés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.
L'intimée se désiste de ses demandes, fins et conclusions.
Il convient en conséquence de constater ces désistements et le dessaisissement de la cour, et de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] se désiste de son appel et que la métropole de [Localité 7] accepte ce désistement d'appel,
Constate que la métropole de [Localité 7] se désiste de ses demandes, fins et conclusions,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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