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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-48.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.501

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... a été employé comme conducteur de travaux par la société EN.GE.BAT, à compter du mois de juin 1998 ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 18 décembre et la liquidation judiciaire de cette société, le 9 avril 2001, M. X... a été licencié le 20 avril 2001 par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes portant notamment sur des créances de salaires et d'indemnités dues au titre d'heures supplémentaires accomplies de 1998 à 2001 ; que la cour d'appel, après avoir dans un premier arrêt enjoint au salarié de présenter un nouveau décompte, a arrêté ensuite la créance due à ce titre ; Attendu que, pour dire que cette créance ne relevait pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel retient que la garantie ne s'applique qu'à concurrence d'un mois et demi de salaires pendant la période d'observation et que les avances de l'AGS dépassaient ce plafond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie de la créance salariale et indemnitaire concernait des heures supplémentaires effectuées avant le jugement d'ouverture et relevait à ce titre de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu en totalité la garantie de l'AGS, au titre des créances salariales et indemnitaires correspondant à des heures supplémentaires de travail, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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