Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE REJET
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE :
N° N° RG 22/00277 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GWON
Minute 25/14
[H] [A]
C/
[X] [B] épouse [A]
Assignation du 03/02/2022
Ordonnance de clôture du 18/11/2024
Code
20L
CC + EXE Me Laurence CHARVOZ
CC + EXE Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT
Copie dossier
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [A]
né le 07 Novembre 1971 à SAINTE GEMMES D’ANDIGNÉ (MAINE-ET-LOIRE)
Lieu dit La Grifferaie
49440 LOIRE
représenté par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [X] [B] épouse [A]
née le 31 Octobre 1971 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
4 rue de la Paix
49500 SEGRE
représentée par Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [A] et Mme [X] [B] se sont mariés le 20 décembre 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de CHAZE SUR ARGOS (49).
Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 21 août 2002 par Maître [Y], notaire à VERN D’ANJOU.
De cette union sont nés trois enfants, aujourd’hui majeurs :
- [N] [A] le 3 juillet 2000 à ANGERS (49),
- [S] [A] le 27 décembre 2003 à ANGERS,
- [R] [A] le 2 juin 2005 à ANGERS.
*****
Par exploit d'huissier du 3 février 2022, M. [H] [A] a assigné Mme [X] [B] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02/05/2022.
*****
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Constaté que les époux résident séparément.
- Attribué la jouissance du logement du ménage, bien propre de l'épouse sis La Martinaie 49440 LOIRE, à Madame [B] épouse [A] [X].
- Dit que la jouissance du mobilier du ménage sera partagée de manière amiable entre les époux.
- Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels.
- Attribué la jouissance du véhicule de marque FORD C MAX immatriculé BY 845 CX à Madame [B] épouse [A] [X],
- Déclaré irrecevable la demande indéterminée d'attribution en jouissance des parcelles agricoles.
- Constaté l'accord des époux pour l'attribution de la jouissance des parcelles indivises agricoles à l'époux.
- Débouté les parties de leur demande de désignation d'un Notaire.
- Débouté Monsieur [A] [H] de sa demande de pension au titre du devoir de secours.
- Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant mineur issu du mariage.
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère.
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant mineur seront déterminées à l'amiable entre les parties.
- Débouté Madame [B] épouse [A] [X] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] et de partage des frais scolaires et exceptionnels.
- Débouté Monsieur [A] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [S];
- Dit que chaque parent assumera la charge de l'enfant dont il a la résidence.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 27 mars 2024, M. [H] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
- Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
- Constater que Madame [B] reconnaît (page 9/28) de ses conclusions que le réfrigérateur, le canapé et le lave vaisselle garnissant l’ancien domicile conjugal appartiennent en propre à Monsieur [A]
- Ordonner à Madame [B] de verser aux débats les diagnostics relatifs à sa pathologie et les traitements suivis et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil aux torts de l’épouse
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux , et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- JUGER que Monsieur [A] s’oppose à ce que son épouse conserve l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil;
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Monsieur [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration soit le 24 février 2020 en application de l'article 262- 1 du Code civil;
- ATTRIBUER à Monsieur [A] l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à LOIRE La Martinaie , cadastré ZM 0038,ZM0039,ZM 0040 et ZM 0042, le tout pour une superficie de 21 a 99 ca, en application de l'article 267 alinéa 1 du code civil
- DESIGNER Me [K] [W] , notaire à Candé , pour procéder aux opérations de partage des terres indivises en application des dispositions de l'article 267 et 1361 et suivants du Code civil et estimer la maison de la Martinaie qui constituait le domicile conjugal en vue de la demande de prestation compensatoire
- NOMMER tel juge pour surveiller les opérations de liquidation
- CONSTATER que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens
- ORDONNER à monsieur le Président de la chambre des notaires de designer tel notaire qu’il plaira pour estimer la valeur des biens indivis et la créance due par l’épouse à Monsieur [A]
- CONSTATER que Monsieur [A] a réglé le vehicule Ford Fiesta aujourd’hui réclamé par Madame [B]
- Ordonner au notaire qui ne sera pas celui choisi par les époux de d’établir le montant de la créance due au mari suite aux travaux de gros œuvre et d’aménagement effectués par le mari sur la maison de la Martinaie multipliant la surface habitable de l’immeuble.
- CONDAMNER Madame [B] épouse [A] au paiement d’une prestation compensatoire sous forme mixte à savoir une rente sa vie durant d'un montant de 1500 € par mois, qui sera indexée annuellement sur l'indice INSEE de la consommation des ménages, série France entière outre l'attribution en pleine propriété de la maison sise à la Martinaie à LOIRE qui constituait le domicile conjugal et qu'il a dû quitter suite à une sommation par huissier de justice. Et dont il conviendra de déterminer la valeur dudit immeuble immeuble situé sur la commune de LOIRE au lieudit la Martinaie est cadastré ZM038,ZM 0039,ZM 0040 et ZM 0042 pour une superficie de 21 a 99.dans lequel le mari s’était beaucoup investi afin d'évaluer
son montant (aménagement de l’étage, terrasse, aménagement paysagé ainsi que cela résulte de l’acte de cession du 23 décembre 2009) mais qui est inaccessible à ce jour et à défaut d’attribution de l’immeuble de la Martinaie , une rente de 1500 € outre un capital de 200 000 €.
- CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens.
Subsidiairement
- Donner acte à Monsieur [A] qu’il accepterait de régler la somme de 100 € à [R] directement entre les mains de cette dernière mais pas de contribuer aux frais annexes ,sous réserve d’impécuniosité de la jeune fille.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 28 mars 2024, Mme [X] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge se l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [H] [A] à verser à Madame [X] [B] épouse [A] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [A] à verser à Madame [X] [B] épouse [A] la somme de 1 707,60 euros au titre de son préjudice matériel.
- CONSTATER que l’immeuble situé LA MARTINAIE constitue un bien propre de Madame [X] [B] épouse [A] .
- REJETER la demande d’attribution de ce logement formulée par Monsieur [A] .
- ATTRIBUER à chacun des époux les biens meubles dont il justifie être seul propriétaire.
- ATTRIBUER à Madame [A] le véhicule FORD CMAX, bien indivis.
- ATTRIBUER à Madame [X] [A] la moto immatriculée EX-290-ZS comme étant un bien propre.
- CONSTATER que le véhicule utilisé par Monsieur [H] [A] est un bien propre appartenant à Madame [X] [A] .
- DESIGNER Maître [E], notaire à AVRILLE pour les opérations de partage.
- DEBOUTER Monsieur [H] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTER Monsieur [H] [A] du surplus de ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [H] [A] à verser à Madame [X] [B] épouse [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Il résulte des articles 212 à 216 et du Code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir, contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage si les conventions matrimoniales le règlent pas cette contribution, et s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du Code civil dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce ; si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si le débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve des faits juridiques est libre.
L’argumentation de M. [H] [A] repose uniquement sur des allégations, en faisant état d’événements en lien avec l’état psychologique de l’épouse, état que cette dernière ne conteste pas. Aucune pièce n’est visée au soutien de l’argumentaire de M. [H] [A] qui se borne à affirmer que les écritures de son épouse sont mensongères. M. [H] [A] vise à plusieurs reprises le départ de Mme [X] [B] comme étant fautif. Tout d’abord, il conviendra de rappeler que le seul départ d’un époux du domicile conjugal n’est pas en lui même fautif. Ensuite, il conviendra de relever que M. [H] [A] se contredit à plusieurs reprises sur la date de ce départ, ce qui rend la vérification de ses dires impossible. Enfin, au moins une des dates mentionnées correspond à une hospitalisation de Mme [X] [B], l’état de santé d’un époux ne pouvant pas être utilisé par l’autre pour tenter de caractériser une faute.
La longueur de l’argumentaire de M. [H] [A] ne compense pas l’absence d’élément de preuve ou de raisonnement juridique permettant de caractériser la faute.
Le fait que M. [H] [A] ait assuré, selon ses dires, la prise en charge de la famille à titre principal ne caractérise pas une faute. Les difficultés en lien avec l’état de santé psychologique de Mme [X] [B] non plus.
Dans ces conditions, le demande de M. [H] [A] sera rejetée.
S’agissant de Mme [X] [B], son argumentation n’est pas d’avantage étayée. Elle vise des attestations mais qui portent sur une date bien antérieure à celle de la séparation des époux, Mme [X] [B] précisant elle-même en novembre 2020 qu’elle n’envisage pas le divorce. De plus, un témoignage sur un événement isolé comme une discussion houleuse entre époux, ne permet pas de caractériser la manquement grave ou renouvelé exigé par les textes. A nouveau, la date de la séparation du couple n’est pas établie, Mme [X] [B] évoquant un départ de M. [H] [A] en août 2020 alors qu’elle même avait pu quitter le domicile précédemment, ce qui ne permet pas d’établir quels événements ont rendu la vie commune intolérable et donc caractérisent une faute. Mme [X] [B] évoque des éléments en lien avec un des enfants communs, [S], qui concernent l’exercice de l’autorité parentale et non la caractérisation d’une faute. Mme [X] [B] soutient principalement un manquement au devoir de respect et d’assistance de son époux face à son état de santé psychologique mais ne rapporte pas la preuve de l’absence de visite lors des hospitalisations par exemple ou des témoignages qui confirmerait l’absence de son époux.
Les deux époux procèdent pas voie d’allégations et alors qu’un divorce pour altération du lien conjugal, acquis en l’espèce, aurait garanti le succès de la procédure, chacun a persévéré à soutenir une faute sans apporter les éléments nécessaire au soutien d’une telle demande, la preuve de cette faute leur incombant.
Dans ces conditions, les époux seront débouté de leurs demandes en divorce et des demandes subséquentes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile , et en matière familiale, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les époux de leur demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes subséquentes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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