Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France 2 (devenue la société France télévisions) au mois de juin 1998 en qualité d'électricien éclairagiste et a depuis travaillé dans le cadre d'une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée tant avec France 2 qu'avec France 3 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalfication de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de divers rappels de salaire ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification B 17-0, N 6 (2396) et de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen qu'il résulte des termes de l'article L. 1242-15 du code du travail, que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace ; qu'en affirmant " qu'en ce qui concerne la qualification et le positionnement indiciaire de M. X..., lequel dépend de son groupe de qualification, il ne peut prétendre se référer à celui des salariés au remplacement desquels il était affecté ", la cour d'appel a violé l'article L. 1242-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, nonobstant un motif erroné mais surabondant, fait ressortir du décompte produit que le salarié avait perçu au titre des contrats à durée déterminée, eu égard à son statut d'intermittent, une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la même durée effective de travail, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles à l'occasion de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a, à bon droit, débouté le salarié de sa demande de réintégration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que pour décider que la relation contractuelle entre les parties devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1999, le conseil de prud'hommes a relevé que les contrats conclus M. X... en 1998 avec la société France 2 n'étaient pas produits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte ci-dessus ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt relève que l'intéressé a travaillé à temps partiel sur la base forfaitaire de huit heures par jour à raison de soixante et un jours en 1999, soixante-sept jours en 2000, soixante quinze en 2002, soixante et onze en 2003, soixante dix-sept en 2004, quatre vingt-trois en 2005, cinquante-huit en 2007, trente-quatre en 2008, et qu'il ne justifie pas s'être tenu en permanence, entre ces périodes, à la disposition de France 3, travaillant d'ailleurs pour France 2 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt en ce qu'il a limité à 6 015, 62 euros la somme due à M. X... au titre de la prime de fin d'année ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal qui emporte la cassation par voie de conséquence du cinquième moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1999 et débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et sur la base d'un temps complet, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qu'à la date du 21 mai 1999 et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'ancienneté.
AUX MOTIFS QUE les contrats souscrits par Monsieur X... en 1998 avec la société FRANCE 2 ne sont pas produits ; qu'en ce qui concerne l'année 1999, si le premier contrat du 12 avril indique, de même que plusieurs des contrats postérieurs, comme motif du recours : le remplacement en congés payés d'une personne dénommée, il n'en est pas de même du contrat suivant du 21 mai 1999 lequel énonce comme motif du recours à l'emploi à durée déterminée : « renfort intermittent » ; que cette formule reprise souvent par la suite, qui ne comporte aucune précision quant à l'émission concernée, sa durée, les raisons de la nécessité d'y affecter Monsieur X... ne permet pas de vérifier l'opportunité et le bien fondé du motif ainsi invoqué ; que par conséquent, faute de justifier de la réalité du recours au contrat à durée déterminée, celui-ci ainsi que les contrats suivantes seront requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la nullité de forme qui affecterait le contrat antérieur du 12 avril 1999 n'est pas établie, la preuve n'étant pas apportée de l'envoi de ce contrat au-delà du délai de 48 heures, s'agissant de plus d'un contrat signé des parties ; que la requalification prendre effet à compter du 21 mai 1999 ; que le jugement sera réformé ; (…) ; que c'est à compter du 21 mai 1999 date du début de la relation à durée indéterminée que celle-ci doit prendre effet.
ALORS QUE le contrat de travail est sauf preuve contraire conclu pour une durée indéterminée et qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à durée déterminée d'apporter la preuve d'un contrat écrit satisfaisant aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur, devenus L. 1242-1 et suivants du Code du travail ; qu'en présumant de la validité de contrats à durée déterminée qui n'avaient pas été produits aux débats, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur, devenus L. 1242-1 et suivants du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande tendant à la condamnation de la société France 3 au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-4 du Code du travail, l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps plein ; que cependant, cette présomption peut être détruite par la preuve que le contrat de travail était conclu pour un temps partiel ; qu'est considéré comme travaillant à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ; qu'il n'est pas contesté que depuis le 1er janvier 2000 la durée légale de travail à FRANCE 3 est de 151, 67 heures puis à compter de 2004 de 198 jours par an ; que Monsieur X... a travaillé sur la base forfaitaire de 8 heures par jour à raison de 61 jurs en 1999, 67 jours en 2000, 108 en 2001, 75 en 2002, 71 en 2003, 77 en 2004, 83 en 2005, 58 en 2007, 34 en 2008 ; qu'il ne justifie pas s'être tenu en permanence entre ces périodes à la disposition de FRANCE 3, travaillant d'ailleurs pour FRANCE 2 ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... accomplissait un travail à temps partiel.
ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en reprochant à Monsieur Sylvain X... de ne pas justifier s'être tenu en permanence entre ces périodes à la disposition de FRANCE 3, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification B 17-0, N 6 (2396) et de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire.
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la prescription quinquennale et de la date de la saisine par Monsieur X... du Conseil de prud'hommes, c'est à compter du 21 septembre 2001 que la demande de rappel de salaire prend effet ; qu'en ce qui concerne la qualification et le positionnement indiciaire de Monsieur X..., lequel dépend de son groupe de qualification, il ne peut prétendre se référer à celui des salariés au remplacement desquels il était affecté ; qu'il résulte des éléments produits qu'étant intégré en 1999, il aurait été classé non dans le groupe B 17-0 qu'il revendique mais B 9-0 correspondant à la qualification « ouvrier professionnel de spécialité technicien de spécialité » avec un niveau indiciaire 1375 et que compte tenu des avancements garantis intervenant à l'issue d'une durée de stationnement sur chaque niveau indiciaire et conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux salariés permanents, il se serait trouvé en 2008 dans le groupe B 16-0 N 4 (indice 1688), étant observé que pour les qualifications B-4 à B 18-0, les durées de stationnement sur chaque niveau indiciaire sont déterminées comme suite NR : 1 an, N2 : 1 an puis N3 : 3 ans, N4 : 4 ans, N5 : 4 ans, N6 : 4 ans, N7 : 4 ans, N8 : 4 ans, N9 : 4 ans ; qu'il ressort cependant du décompte produit sur ces bases et non sérieusement contesté qu'il a perçu au titre des contrats à durée déterminée et compte tenu de son statut d'intermittent une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue (prime d'ancienneté comprise) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la même durée effective de travail ; qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
ALORS QU'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code de travail, actuellement L. 1242-15 du Code du travail, que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace ; qu'en affirmant « qu'en ce qui concerne la qualification et le positionnement indiciaire de Monsieur X..., lequel dépend de son groupe de qualification, il ne peut prétendre se référer à celui des salariés au remplacement desquels il était affecté », la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code de travail alors en vigueur, actuellement L. 1242-15 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande de réintégration.
AUX MOTIFS QU'il a été mis fin aux relations contractuelles par l'employeur qui a constaté que le dernier contrat à durée déterminée est arrivé à son terme ; que cette rupture n'entraîne pas la réintégration sollicitée par Monsieur X... à laquelle la société FRANCE 3 s'oppose ; qu'il s'en déduit que la demande de positionnement dans le cadre d'une réintégration est sans objet ; que la demande sera rejetée.
ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1231-1 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6. 015, 62 euros la somme due à Monsieur Sylvain X... au titre de la prime de fin d'année.
AUX MOTIFS QU'il est objecté à la demande au titre du 13ème mois que c'est une prime de fin d'année qui est déterminée en fonction de tranches salariales ; qu'elle est calculée au prorata du temps de présence de l'année ; que c'est une somme de 6. 015, 62 euros évaluée en fonction du pourcentage d'activité effective pour chaque année qui est due par la société FRANCE 3 à Monsieur X... à ce titre.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens de cassation, relatifs à des rappels de salaires, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE 3 à verser à Monsieur X... la somme de 6. 015, 62 € au titre du rappel sur la prime de fin d'année,
AUX MOTIFS QU'il est objecté à la demande au titre du 13ème mois que c'est une prime de fin d'année qui est déterminée en fonction de tranches salariales ; qu'elle est calculée au prorata du temps de présence de l'année ; que c'est une somme de 6. 015, 62 € évaluée en fonction du pourcentage d'activité effective pour chaque année qui est due par la société FRANCE 3 à Monsieur X... à ce titre ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les salariés intermittents n'avaient pas droit à la prime de fin d'année car ils bénéficient pour la fixation de leur salaire d'un barème garantissant un écart de 30 % en leur faveur par rapport au salaire minimal dans les mêmes fonctions d'un salarié permanent, que cette rémunération forfaitaire inclut tous les avantages salariaux dus aux permanents à l'exception de ceux relatifs aux sujétions spécifiques au travail, et que la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée ne permettait pas à ce salarié, qui avait bénéficié d'avantages liés à son statut d'intermittent, de réclamer en plus et rétroactivement les avantages liés au statut de permanent et de vouloir ainsi cumuler les avantages de chacun des deux régimes permanent / intermittent, par nature différents (conclusions d'appel, p. 11 et p. 17 / 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.