Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02300
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A l'audience publique des référés tenue le cinq septembre deux mil vingt quatre,
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C 493
ET :
La société AVANSSUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
La CPAM DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 12 et le 15 avril 2024, M. [R] [P] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux fins de voir condamner la société AVANSSUR à lui payer une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2024.
A cette audience, M. [R] [P] maintient ses demandes. Il expose avoir été victime, le 20 septembre 2022, d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société la société AVANSSUR. Il ajoute qu'après expertise amiable, la société AVANSSUR lui a fait une offre d'indemnisation de 38.335,49 euros, déduction faite d'une provision de 4.000 euros précédemment versée, offre qu'il a refusée car il conteste le partage de responsabilité appliqué par l'assureur au vu d'un rapport technique en accidentologie.
En défense, la société AVANSSUR demande de limiter la provision allouée à la somme de 10.000 euros et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, notamment parce qu'elle n'est pas tenue par l'offre faite dans un cadre amiable, que l'étendue du droit à indemnisation de M. [R] [P] doit être débattue devant le juge du fond, et enfin, que la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas versée de sorte que les préjudices soumis à recours ne peuvent être évalués,
Régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société AVANSSUR ne contestant pas le droit à réparation de la victime, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’état des éléments versés aux débats, notamment le rapport d'expertise médicale amiable et l'offre d'indemnisation, qui tient compte du partage de responsabilité par moitié invoqué par la société AVANSSUR sur la base d'un rapport technique en accidentologie qu'il a fait diligenter, et qui sera débattu le cas échéant devant le juge du fond, et en l'absence de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, il est justifié d'allouer au demandeur la somme de 25.000 euros à titre de provision.
La société AVANSSUR sera donc condamnée à verser à M. [R] [P] la somme de 25.000 euros à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
La société AVANSSUR, qui succombe, sera condamnée à régler au demandeur la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société AVANSSUR à verser à M. [R] [P] une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
Condamnons la société AVANSSUR à régler à M. [R] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AVANSSUR aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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