Tribunal Administratif de Poitiers, 18 novembre 2022. 2201148
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2201148
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée l10 mai 2022, Mme A B, représentée par le cabinet d'avocats Grimaldi - Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 janvier 2021, ensemble le rejet du recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres de régulariser sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer et au maintien ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Mme B conclut, par son mémoire du 17 octobre 2022, au non- lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction. Mme B doit être regardée se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Département des Deux-Sèvres la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B.
Article 2 : Le département des Deux-Sèvres versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2201148
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