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Tribunal Administratif de Poitiers, 18 novembre 2022. 2201148

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201148

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée l10 mai 2022, Mme A B, représentée par le cabinet d'avocats Grimaldi - Molina et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 janvier 2021, ensemble le rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres de régulariser sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer et au maintien ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Mme B conclut, par son mémoire du 17 octobre 2022, au non- lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction. Mme B doit être regardée se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Département des Deux-Sèvres la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B. Article 2 : Le département des Deux-Sèvres versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 18 novembre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2201148

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