Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 51/25
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGC
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Janvier 2023
(RG F18/00463 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.C.P. ALPHA MJ Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE »
signification de la DA le 07/09/23 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constituté avocat
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Décembre 2024
Monsieur [S] [O] a été embauché par la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE gérée par Monsieur [T] le 8 mars 2007 en qualité d'agent de sécurité maître-chien suivant un contrat de travail à durée indéterminée à raison de 151,67 heures mensuelles.
Il a démissionné le 24 septembre 2007.
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [O] a de nouveau été embauché par la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE le 23 novembre 2007 en qualité d'agent de sécurité maître-chien au niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des sociétés de gardiennage et était rémunéré sur la base du SMIC.
Il est rapidement passé au niveau 3, échelon 1 puis échelon 2 et son salaire a, par conséquent, été augmenté.
Le 29 juin 2009, Monsieur [O] s'est vu délivrer par la Préfecture sa carte professionnelle valable jusqu'au 28 juin 2014, l'autorisant à « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, et agent cynophile jusqu'au 30/06/2010 ; le chien autorisé est immatriculé 96 70 00 00 11 84 18 43 ».
Le 1er juillet 2009, Monsieur [O] a démissionné à effet le 03 août 2009. Il a signé son reçu pour solde de tout compte le 04 août 2009 et a reçu ses documents de fin de contrat.
Le 1er septembre 2009, Monsieur [O] a créé son entreprise de sécurité privée immatriculée 514 881 879 00019 avec pour code NAF 8010Z - activités de sécurité privée, et le 2 septembre 2009, l'entreprise individuelle de Monsieur [O] et la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE ont conclu une convention de missions de prestation de services de sécurité et gardiennage, pour une durée bimestrielle reconductible par tacite reconduction à compter du 15 septembre 2009.
A la même date, il a conclu avec le [Adresse 7] gérée par Madame [T] un contrat de mise à disposition d'un agent de services pour les fumiers « sur appel du Haras quand cela est nécessaire » facturé 10 heures de l'heure, ce contrat mensuel étant renouvelable par tacite reconduction.
A partir du 24 octobre 2010, la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail, l'URSSAF ayant reçu des plaintes de certains salariés selon lesquelles l'employeur recourait abusivement aux services d'auto-entrepreneurs.
Le 5 octobre 2011, les services de l'URSSAF ont dressé un procès-verbal à l'encontre de Monsieur [Y] [T], gérant de la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE, pour délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
Puis, l'URSSAF a saisi le Procureur de la République d'une plainte pour travail dissimulé du 1er septembre 2009 au 24 novembre 2009 à l'encontre de la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE et pour travail dissimulé du 1er septembre 2009 au 29 février 2012 à l'encontre de Monsieur [Y] [T] concernant 10 auto-entrepreneurs.
Par jugement rendu le 16 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de Lille a condamné d'une part la SARL PROTECTION CANINE du chef d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale, et d'autre part son gérant Monsieur [Y] [T] du chef d'exécution d'un travail dissimulé, au préjudice de Monsieur [S] [O], et d'autres salariés.
Entre-temps, le 1er mars 2012, il a été mis fin au contrat de prestations de service.
Le 2 mars 2012, la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE et Monsieur [S] [O] ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 20 heures par semaine.
Le 10 novembre 2014, Monsieur [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE en déplorant des manquements de l'employeur et le fait que celui-ci lui est redevable de nombreuses sommes.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 septembre 2014, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, travail dissimulé et pour modification du contrat de travail ainsi que de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, prime de panier et utilisation du chien.
Le 29 juin 2015, la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE a été placée en liquidation judiciaire, Maître [F] [X] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 5 février 2020.
L'affaire a été radiée le 10 septembre 2015. Le Conseil de Monsieur [O] a sollicité la réinscription de cette affaire.
L'affaire a été réinscrite le 25 septembre 2015, le 8 août 2016 et le 14 mai 2018.
Le 9 août 2022, dans la mesure où la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE n'existait plus, Monsieur [O] a adressé une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc au Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE aux fins de poursuivre la procédure prud'homale.
Suivant ordonnance datée du 12 août 2022, Monsieur Le Président du Tribunal de commerce de Lille a désigné la SCP ALPHA MJ représentée par Maître [X], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL PROTECTION CANINE, avec mission de la représenter dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [S] [O] devant le conseil de prud'hommes de Lille ainsi que dans le cadre de l'éventuelle procédure d'appel subséquente.
Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Dit et jugé que les accusations de harcèlement de Monsieur [S] [O] contre la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE sont fallacieuses, mensongères et dépourvues de fondement,
-Débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
-Dit et jugé que Monsieur [S] [O] ne démontrait aucune intention de dissimuler un quelconque emploi salarié de la part de la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE,
-Dit et jugé qu'aucune infraction constitutive de travail illégal n'a été relevée contre la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE par Monsieur [S] [O] tant qu'il était auto-entrepreneur,
-Débouté Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes au titre du travail dissimulé,
-Dit et jugé que l'ensemble de ses demandes est totalement infondé,
-Débouté Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes de créances salariales et indemnitaires à ce titre,
-Dit et jugé que Monsieur [S] [O] a démontré sa particulière mauvaise foi,
-Débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
-Condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [O] a interjeté appel suivant déclaration datée du 11 février 2023.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE n'a pas constitué avocat.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023 et signifiées par huissier le 9 juin 2023, Monsieur [O] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a dit et jugé que les accusations de harcèlement de Monsieur [S] [O] contre la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE sont fallacieuses, mensongères et dépourvues de fondement, débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, dit et jugé que Monsieur [S] [O] ne démontrait aucune intention de dissimuler un quelconque emploi salarié de la part de la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE, dit et jugé qu'aucune infraction constitutive de travail illégal n'a été relevée contre la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE par Monsieur [S] [O] tant qu'il était auto-entrepreneur, débouté Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes au titre du travail dissimulé, dit et jugé que l'ensemble de ses demandes est totalement infondé, débouté Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes de créances salariales et indemnitaires à ce titre, dit et jugé que Monsieur [S] [O] a démontré sa particulière mauvaise foi, débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
-Ordonner la fixation de la créance de Monsieur [S] [O] au passif de la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE, comme suit :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10.000'
Dommages et intérêts pour travail dissimulé 8.808'
Rappel d'heures supplémentaires 41.424,60'
Congés payés sur heures supplémentaires 4.142,46'
Prime de panier 1.458'
Prime utilisation du chien 28.62'
Rappel de Congés payés 3.963,60'
Article 700 code d eprocédure civile 2.500'
-déclarer ces condamnations opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 8],
-ordonner à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 8] de garantir les créances susvisées dans les limites de sa garantie légale et réglementaire,
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, et signifiées par huissier de justice le 22 août 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 8] demande à la cour de
-CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 12 janvier 2023 dans toutes ses dispositions
-DEBOUTER Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
-Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Monsieur [S] [O] d'un montant de 279,39 '.
-Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues.
-Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du Travail.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation de travail et l'indemnité de travail dissimulé
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Enfin, l'article 1351 du code civil dans sa version antérieure à la l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (et dont la rédaction a été reprise à l'article 1355 du code civil après la loi du 10 février 2016) dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l'espèce, Monsieur [S] [O] soutient que pendant la période pendant laquelle il a travaillé pour le compte de la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE en qualité d'auto entrepreneur, soit du 1er septembre 2009 au 1er mars 2012, il était lié à la SARL par un contrat de travail.
Il ressort des pièces que par jugement du 16 janvier 2014, confirmé par un arrêt du 13 avril 2015 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai que la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE et son gérant, Monsieur [T] ont été condamnés pour avoir entre le 1er septembre 2009 et le 29 février 2012, étant employeurs de plusieurs salariés dont Monsieur [O] faisait partie, omis intentionnellement de procéder à une déclaration administrative préalable d'embauche et de remettre un bulletin de paie lors de la rémunération. La SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE a été condamnée pour ces faits à une amende de 15 000 euros, et son gérant à un emprisonnement délictuel de 6 mois et une amende de 5000 euros.
Cette décision de laquelle il ressort que la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE et Monsieur [O] étaient liés par un contrat de travail, entre le 1er septembre et le 29 février 2012 s'impose à la juridiction civile. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier la relation contractuelle de la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE et Monsieur [O] en contrat de travail.
La demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois sera accueillie à hauteur de la somme de 8.808'' en application de l'article L8223-1 du code du travail. Cette somme dont le montant n'est pas discuté sera fixée au passif de l'état des créances de la société la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE. Le jugement est infirmé.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Sur la prescription
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Avant les modifications introduites par la loi du 14 juin 2013 précitée, l'article L 3245-1 du code du travail applicable en matière de prescription de créances salariales renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans, à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l'exercer ».
L'article 21, V de de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription prévoit :
« Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article [ modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ] s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation».
Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les nouveaux délais de prescriptions s'appliquent à compter de la date de promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, Monsieur [S] [O] soutient qu'il a travaillé chaque mois en moyenne entre 200 et 250 heures, soit 100 heures supplémentaires mensuelles pendant 30 mois, et réclame à ce titre la somme de 41 424,60 euros.
L'UNEDIC fait observer que Monsieur [O] ne précise pas la période concernée, mais qu'en tout état de cause, le contrat ayant été rompu le 18 novembre 2014, les demandes antérieures au 18 novembre 2011 sont prescrites.
A supposer que la période pendant laquelle sont réclamées les heures supplémentaires corresponde à la durée pendant laquelle Monsieur [O] a travaillé pour la société en qualité d'auto- entrepreneur, soit du 2 septembre 2009 au 1er mars 2012, soit 30 mois, il est constant que cette relation s'est poursuivie ensuite à temps partiel et a pris fin le 18 novembre 2014. La demande en paiement d'heures supplémentaires n'est recevable que pour la période postérieure au 18 novembre 2009, du fait de la prescription des demandes en paiement des heures supplémentaires réclamées pour les mois de septembre et octobre 2019.
Sur le fond
En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, pour étayer sa demande, Monsieur [O] ne produit aux débats 6 factures de ses prestations pour la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE datées du 15 janvier 2010 (deux factures, l'une pour 48 heures, la seconde pour 32 heures), du 1er février 2010 (une facture pour 42 heures, une seconde facture pour 3 vacations à 312 euros chacune) et du 28 mai 2010 (une facture pour 21 heures, et une seconde pour 30 heures). Elle verse également aux débats un tableau comportant les jours (mais pas l'année ni le mois concerné), les horaires, un lieu de garde et un nombre d'heures rempli de manière manuscrite. Ce document libellé au nom de la société PROTECTION CANNCE GARDIENNAGE et précisant en petits caractères que le planning est donné à titre indicatif est établi sur trois pages et concerne trois mois. Il résulte des renseignements qui y sont mentionnés que le salarié travaillait les vendredi, samedi et dimanche de 21 h à 5 h du matin, et certains autre jours de la semaine,notamment certains mercredis et certains jeudis de 17 h à 2 h du matin, soit entre 8 et 10 heures par jours. Certaine semaines mentionnent une durée de travail de 44 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne produit aucun élément sur les heures effectivement réalisées, lesquelles sont en tout état de cause induites par la nature d'agent de sécurité du salarié.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [O] a accompli des heures supplémentaires, non rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et fixe à la liquidation judiciaire de l'employeur, par réformation du jugement, la somme de 12.595 euros, outre la somme de 1259,5 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de prime de panier et la prime d'utilisation du chien
Monsieur [O] sollicite le paiement de la somme de 1458 euros au titre de la prime de panier, et la somme de 28,62 euros au titre de la prime pour l'utilisation du chien.
Monsieur [O] ne fournit aucun élément concernant la prime de panier, et la somme sollicitée au titre de l'utilisation du chien et ne démontre pas qu'il remplit les conditions pour pouvoir prétendre à l'octroi de ces primes. En conséquence, il sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de congés payés
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice. Celle-ci correspond aux congés acquis et non pris au titre de la période de référence en cours. Le report d'une année sur l'autre est exclu sous réserve de l'application des dérogations légales autorisant le report ou la capitalisation des congés.
Monsieur [O] soutient que pendant 27 mois, il n'a pas disposé de congés payés, de sorte que l'employeur lui est redevable de 15 semaines de congés payés soit la somme de 3963,60 euros.
Monsieur [O] ne justifie pas que les conditions de report de congés acquis et non pris les années précédent la date de cessation du contrat sont remplies de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité les concernant.
En revanche, pendant l'année ayant débuté au mois de mai précédent et qui était en cours au moment de la rupture du contrat (du 10 novembre 2014), il a acquis 12,5 jours de congés, qui lui donnent droit à une indemnité compensatrice d'un montant de 1835 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
L'article L1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L'article L1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [O] soutient que depuis la condamnation de son employeur par le tribunal correctionnel du 16 janvier 2014, la relation de travail s'est considérablement dégradée, du fait des pressions exercées continuellement à son encontre assimilables à du harcèlement moral. Il affirme que l'employeur a pris des mesures destinées à lui nuire en le faisant travailler les samedis et dimanches de jour entre 7h et 13 h et de 14h à 19h, et en semaine de 17h à 23 h, ce qui a affecté sa vie privée et familiale, et lui a fait perdre 10% de rémunération dès lors qu' auparavant il travaillait de nuit.
Il ajoute que lors de la visite médicale annuelle, il a été déclaré temporairement inapte, demandant à ce qu'il bénéfice d'horaires réguliers, et d'éviter les alternances jour/ nuit.
Cependant, les pièces versés aux débats ne permettent pas d'établir la réalité des faits dont il se prévaut, soit un changement de planning sans son accord, et une inaptitude temporaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral.
Sur l'opposabilité de la décision au CGEA
Il convient de dire que l'arrêt sera opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Par ailleurs, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [F] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes au titre des primes de panier et d'utilisation du chien, de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifie en contrat de travail le contrat de prestations de service conclu entre la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE et Monsieur [O],
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE des créances suivantes :
- 8 808 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1835 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés non pris,
- 12.595 euros au titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires pour la période postérieure au 18 novembre 2009, outre la somme de 1259,5 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds fixés par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du code du travail,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [F] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC