Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/05750 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUA
S.A. [6]
C/
CPAM DE L'AIN
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 07 Juin 2021
RG : 20/00009
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [6]
(MP : [L] [Z])DCD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [C] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [Z] (la victime) a été salarié de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société, l'employeur), du 20 janvier 1975 au 28 février 2014.
Le 5 août 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis à laquelle était joint un certificat médical initial du 4 août 2014, mentionnant un adénocarcinome broncho-pulmonaire avec métastase cérébrale.
Le 29 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 4 août 2014 et l'organisme social lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %.
Le 5 novembre 2014, [L] [Z] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Il a accepté l'offre de cet organisme le 24 avril 2015;
[L] [Z] est décédé le 20 octobre 2018 des suites de sa pathologie.
La caisse a attribué une rente à sa veuve, Mme [H] [Z], à compter du 1er novembre 2018.
Les ayants droit de [L] [Z] (Mme [H] [Z], Mme [U] [O], Mme [V] [Z], Mme [T] [Z], M. [S] [Z], Mme [X] [J], Mme [M] [J], M. [K] [O], M. [R] [O]), ont également saisi le FIVA aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, et en ont accepté les offres indemnitaires.
Le 24 janvier 2017, le FIVA, se disant subrogé dans les droits de [L] [Z] et de ses ayants droit, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de la maladie professionnelle de la victime.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [6] et déclare la demande du FIVA recevable,
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime [L] [Z] est due à la faute inexcusable de la société [6], son employeur,
- ordonne la majoration de la rente servie à [L] [Z] pendant la période ante mortem à son maximum,
- ordonne la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [H] [Z] à son maximum,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain versera directement à la succession de [L] [Z] le montant de la majoration de la rente et à Mme [H] [Z] le montant montant de la majoration de la rente de conjoint survivant,
- fixe le préjudice de Mme [H] [Z] à la somme de 32 600 euros,
- fixe le préjudice de Mme [U] [O] à la somme de 8 700 euros,
- fixe le préjudice de Mme [V] [Z] à la somme de 8 700 euros,
- fixe le préjudice de Mme [T] [Z] à la somme de 8 700 euros,
- fixe le préjudice de M. [S] [Z] à la somme de 12 600 euros,
- fixe le préjudice de Mme [X] [J] à la somme de 3 300 euros,
- fixe le préjudice de Mme [M] [J] à la somme de 3 300 euros,
- fixe le préjudice de M. [K] [O] à la somme de 3 300 euros,
- fixe le préjudice de M. [R] [O] à la somme de 3 300 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain versera directement au FIVA le montant des indemnisations accordées,
- ordonne le sursis à statuer sur le recours de la CPAM de l'Ain contre la société [6] dans l'attente d'une décision définitive sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie du salarié,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société [6] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [6] au paiement des dépens de l'instance.
Le 7 juillet 2021, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2022, et après avoir expressément renoncé, lors de l'audience des débats, à sa demande liminaire tendant à l'irrecevabilité de l'action du FIVA, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il ordonne le sursis à statuer sur le recours de la CPAM de l'Ain contre la société [6] dans l'attente d'une décision définitive sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie du salarié,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute le FIVA du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions, et en conséquence :
A titre principal :
- constater l'absence de caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la CPAM de l'Ain,
- débouter, en conséquence, le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- subsidiairement, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire :
- constater l'absence d'une preuve d'une quelconque faute inexcusable,
- débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter le FIVA de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique,
- ramener à de plus justes proportions l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par le FIVA,
- surseoir à statuer s'agissant de l'action récursoire de la CPAM de l'Ain.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 août 2023 par RPVJ, oralement soutenues à l'audience des débats sans ajout ni retrait, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA « du surplus de ses demandes », à savoir trois de ses demandes indemnitaires, avec créance subrogatoire du FIVA :
- la fixation du préjudice d'agrément de monsieur [Z] à la somme de 24 300,00 euros,
- la fixation du préjudice esthétique de monsieur [Z] à la somme de 500,00 euros,
- la fixation du préjudice moral d'un des ayants droit de monsieur [Z], mademoiselle [A] [F] (petit enfant) à la somme de 3 300,00 euros,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- fixer l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de [L] [Z] comme suit :
Préjudice d'agrément : 24 300 euros
Préjudice esthétique : 500 euros
Total : 24 800 euros
- fixer l'indemnisation complémentaire des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Melle [A] [F] (petit-enfant) : 3 300 euros
- dire que la CPAM de l'Ain devra verser ces sommes complémentaires au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 28 100.00 €,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- débouter la société [6] de sa contestation relative à la désignation de la maladie prise en charge au titre du tableau 30 bis,
- débouter la société [6] de sa contestation relative à l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie de monsieur [Z] et son exposition à l'amiante au sein de la société [6], les pièces versées aux débats établissant le caractère professionnel de sa pathologie,
Subsidiairement, si ce lien de causalité direct apparaissait contestable pour la cour :
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM de l'Ain, en application du même article,
de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par monsieur [Z], objet du certificat médical du 04/08/2014, figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la Société [6],
- renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- condamner la société [6] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 1er juin 2023, oralement soutenues à l'audience des débats sans ajout ni retrait, la caisse demande à la cour de :
- rejeter toute demande d'inopposabilité de la part de l'employeur,
- rejeter la demande de l'employeur visant à débouter la CPAM de son action récursoire,
- dire et juger que la CPAM récupérera l'intégralité des sommes versées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et préjudices et frais d'expertise) directement auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'origine professionnelle de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Au cas particulier, [L] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 4 août 2014 diagnostiquant un « adénocarcinome broncho-pulmonaire avec métastase cérébrale. Tableau 30 bis Amiante », pathologie désignée au tableau n° 30 B des maladies professionnelles ci-après reproduit :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La société soutient que le certificat médical initial n'est pas suffisant pour déterminer s'il s'agit d'un cancer primitif ou secondaire.
Toutefois, le FIVA produit aux débats :
- le certificat médical du Dr [G] [I], pneumologue, en date du 5 septembre 2014, qui mentionne un « adécarcinome bronchique primitif »,
- le rapport médical d'évaluation des séquelles du médecin conseil du service médical de la caisse, en date du 28 janvier 2015, qui mentionne : « Il s'agit en réalité d'une métastase d'un carcinome bronchique primitif ».
La cour observe en outre, avec le FIVA, que le certificat médical initial renvoie expressément au tableau n° 30 bis.
Il résulte de ces éléments que la correspondance de la pathologie déclarée par [L] [Z] avec le tableau n° 30 B des maladies professionnelles est caractérisée.
La société soutient également que la preuve de l'exposition habituelle de l'intéressé à l'amiante n'est pas rapportée.
Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte du questionnaire renseigné par l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse que [L] [Z], mécanicien pendant la période du 20 janvier 1975 au 30 juin 1991, a effectué le démontage et le remontage de garnitures de freinage et d'organes mécaniques et il résulte également de la fiche « Garagistes » produite aux débats que les garnitures de freins et les embrayages, notamment, contenaient de l'amiante jusqu'aux années 1990. Plusieurs anciens collègues de l'intéressé ayant travaillé avec celui-ci durant cette période attestent en outre avoir manipulé de l'amiante, contenue notamment dans les garnitures de freins.
Ces éléments démontrent que la maladie déclarée par la victime a été directement causée par le travail habituel de celle-ci.
Ainsi, l'origine professionnelle de cette pathologie est établie.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérées, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas particulier, la cour ayant précédemment retenu l'origine professionnelle de la maladie de l'assuré, il convient d'examiner si les conditions de la faute inexcusable sont caractérisées.
Sur la conscience du danger
Il est constant que le danger dont il s'agit est celui lié à l'inhalation de poussières d'amiante, en relation avec les tâches confiés à l'assuré pendant la période de 1975 à 1991.
La société soutient n'avoir pas eu conscience d'un tel danger dans la mesure où la dangerosité de l'amiante n'a été clairement établie qu'à partir de l'inscription des travaux litigieux dans les tableaux de maladies professionnelles, en 1996, rappelant par ailleurs qu'elle n'est pas spécialisée dans la production ou la transformation d'amiante.
Toutefois, il est de principe établi que l'exposition au risque peut résulter de l'utilisation de matériels fabriqués avec de l'amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l'entreprise (2e Civ., 31 mai 2006, Bull. 2006, II, n° 141), d'une part, et que l'absence de toute mention, au tableau des maladies professionnelles alors applicable, des activités confiées au salarié victime est insuffisante à écarter la conscience que celui-ci avait ou devait avoir du risque considéré (2e Civ., 14 septembre 2004, n° 02-31.141 ; 2e Civ., 15 février 2005, n° 03-30.431), d'autre part.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689, Bull. 2008, II, n° 167 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, n° 10-23.291 ; 2e Civ., 8 novembre 2012, n° 11-18.668).
Au cas particulier, le FIVA expose, sans être contredit, que pendant la période d'exposition au risque, la société [6] était une importante entreprise exerçant dans le domaine des transports, disposant d'une organisation structurée et de ressources humaines importantes, disposant de compétences techniques, juridiques et médicales, de sorte qu'elle devait nécessairement avoir conscience des risques liés à l'utilisation de l'amiante.
A cet égard, le FIVA rappelle à juste titre que les dangers sanitaires liés à l'exposition aux poussières d'amiante ont été documentés scientifiquement dès les années 1930 - donnant lieu en France, par exemple, à des notes de l'INRS en 1967 et en 1972 - et rappelle légitimement que le décret n°77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, est venu compléter le dispositif général préexistant quant aux risques respiratoires.
La société, qui ne pouvait donc ignorer le risque lié à la manipulation d'amiante pendant la période d'exposition de son salarié, ci-avant rappelée, mentionne en outre elle-même (page 28 de ses conclusions) avoir tenu une réunion relative à la prévention du risque lié à l'amiante le 4 mai 1977, ce dont il s'induit qu'elle avait une connaissance certaine de ce risque à cette date.
Il résulte de ces éléments que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante auquel l'assuré a été exposé entre 1975 et 1991.
Sur les mesures prises par l'employeur
A titre liminaire, la cour relève que l'employeur affirme simultanément n'avoir pas eu conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante auquel était exposé le salarié et avoir pourtant mis en 'uvre les mesures nécessaires à la prévention de ce risque.
A cet égard, l'employeur justifie avoir réalisé des contrôles d'empoussièrement le 13 décembre 1979 et le 4 novembre 1986, et avoir par ailleurs commandé des segments de freins prépercés à partir de 1978.
Toutefois, la fréquence des contrôles ainsi réalisés apparaît manifestement insuffisante et il n'est pas justifié que le risque considéré ait été diminué par la modification des approvisionnements sus-évoquée.
Surtout, ainsi que le relève le FIVA, la société n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir mis en oeuvre les mesures de prévention mentionnées par le décret n°77-949 du 17 août 1977, notamment la mise en place d'installations de protection collective des salariés par captage, filtration et ventilation de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection individuelle, ni la remise de consignes et d'informations écrites aux salariés.
Les témoignages déjà cités d'anciens salariés de la société, produits par le FIVA, attestent à l'inverse de l'absence de telles mesures.
Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur dans l'apparition de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration des rentes
En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui est due au salarié pour la période ante mortem, ainsi que la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime pour la période post mortem, rentes dont la caisse devra faire l'avance par application de l'article L. 452-3.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices complémentaires indemnisables, la provision et la mission d'expertise
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Et il est de principe que la rente versée par la caisse d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass.Plén. 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673, publié).
' Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs.
Le FIVA produit des attestations de témoins qui mentionnent que [L] [Z] a dû limiter ses interactions sociales depuis l'apparition de la maladie et remettre en cause ses projets.
Cependant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier la preuve que [L] [Z] ait pratiqué régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du FIVA sur ce point.
' Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice doit être évalué in concreto, en fonction de l'existence d'une modification significative et dommageable de la physionomie de la victime.
Au cas particulier, le FIVA allègue que la victime avait considérablement maigri et perdu ses cheveux, et produit notamment l'attestation de sa fille, Mme [T] [Z], qui mentionne « la mise en place des traitements (opérations, chimiothérapie, radiothérapie) et des très lourds effets secondaires associés ».
Bien que lesdits effets secondaires ne soient pas détaillés, il est notoire que ceux-ci consistent notamment en un amaigrissement et une alopécie des patients ainsi traités.
La cour considère en conséquence que la preuve d'un préjudice esthétique est rapportée, dont elle est en mesure d'évaluer la réparation à 500 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
' Sur le préjudice moral de Mme [A] [F]
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Mme [A] [F], petite-fille de la victime, à hauteur de 3 300 euros.
La société n'a pas répliqué sur ce point.
La cour est en mesure de fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [A] [F] à la somme de 3 300 euros.
Il est ajouté au jugement sur ce point.
' Sur le préjudice moral des autres ayants droit de la victime
La société sollicite que les réparations allouées de ce chef soient réduites à de plus justes proportions, sans toutefois développer aucun moyen au soutien de cette demande ni l'étayer par aucune pièce.
La cour considère que les premiers juges, par une juste appréciation des préjudices considérés, ont correctement évalué les réparations dues de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur l'action récursoire de la caisse
Il résulte de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et entre la victime et l'employeur, d'autre part, une décision éventuelle déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle litigieuse serait sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne ferait pas obstacle à l'exercice par la caisse de son action récursoire envers l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2020, n°19-21.890), de sorte qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de l'employeur.
Il y a donc lieu de dire que la caisse pourra recouvrer contre l'employeur le montant de la majoration des rentes et l'ensemble des sommes allouées ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 24 janvier 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le jugement est réformé en ce sens quant aux dépens.
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Compte tenu de l'issue du litige, la société est tenue aux dépens d'appel et il est équitable de fixer à 2 000 euros l'indemnité qu'elle devra payer au FIVA au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf :
- en ce qu'il a rejeté la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux fins d'indemnisation du préjudice esthétique de [L] [Z],
- en ce qu'il a sursis à statuer sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à l'encontre de la société [6],
- en ce qu'il a condamné la société [6] aux dépens,
Infirme le jugement de ces chefs et, statuant à nouveau,
Fixe le préjudice esthétique de [L] [Z] à la somme de 500 euros,
Rejette la demande de la société [6] aux fins de sursis à statuer,
Dit en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer contre la société [6] le montant de la majoration des rentes et l'ensemble des sommes allouées ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de celle-ci, en ce compris la somme ci-après fixée,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [A] [F] à la somme de 3 300 euros ;
Condamne la société [6] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en cause d'appel ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,