Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-26.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.774

Date de décision :

7 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° D 17-26.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofrocay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la fondation H..., académie internationale de sophrologie caycédienne, contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Sophragora, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Ecole de sophrologie caycédienne du Languedoc, dont le siège est [...] , 3°/ à l'association Ecole de sophrologie caycédienne de l'Artois, dont le siège est [...] , 4°/ à l'association Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Académie de sophrologie de Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à M. F... Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sofrocay, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des associations Sophragora, Ecole de sophrologie caycédienne du Languedoc, Ecole de sophrologie caycédienne de l'Artois, Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne, de la société Académie de sophrologie de Paris et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofrocay a été créée en Andorre par le professeur H..., médecin psychiatre espagnol, fondateur de la sophrologie, afin de délivrer un enseignement sanctionné par un master en sophrologie caycédienne ; que la société Sofrocay a délégué, sur la base d'un code de déontologie et d'un bulletin d'adhésion, l'enseignement du premier cycle de formation à plusieurs écoles ou académies en France, parmi lesquelles l'Académie de sophrologie de Paris ; que les relations avec plusieurs de ces écoles s'étant dégradées lorsque l'Académie de sophrologie de Paris a obtenu son classement par la Commission nationale de certification professionnelle et a entendu en faire profiter d'autres écoles dans le cadre d'un réseau, la société Sofrocay, estimant que la création de ce réseau était en infraction avec les engagements des écoles déléguées, a résilié les siens et en a avisé les élèves de ces écoles ; que reprochant à la société Sofrocay d'avoir commis des actes de dénigrement en s'adressant directement à leurs élèves, la société Académie de sophrologie de Paris et les associations Sophragora, Ecole de sophrologie caycédienne du Languedoc, Ecole de sophrologie caycédienne de l'Artois, Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne ainsi que M. Y... l'ont assignée pour concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, la société Sofrocay a demandé leur condamnation pour le même motif, leur reprochant d'avoir indiqué sur internet que le cursus andorran n'était plus reconnu en France ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Sofrocay fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir ordonner aux sociétés et associations Académie de sophrologie de Paris, Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne, Ecole de sophrologie du Languedoc, Ecole de sophrologie caycédienne de l‘Artois et Sophragora et à M. Y..., de cesser d'enseigner et diffuser la sophrologie caycédienne issue du code de déontologie et la méthode de sophrologie caycédienne qui y est décrite, de détruire tout support de formation à la sophrologie caycédienne dans les quinze jours de la publication du présent jugement sous astreinte, à l'autoriser à publier le dispositif de la décision sur son site internet et sa page facebook pendant une durée de trente jours, et à ordonner aux sociétés et associations sus-mentionnées de publier le dispositif de la présente décision dans les trente jours de sa publication sur leur site internet et leur page Facebook pour une durée de trente jours alors, selon le moyen, que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte ; qu'en décidant en l'espèce que les appelantes n'ont commis aucune faute au motif que la délivrance en France de diplômes officiels comme le master est réglementée de sorte que les propos tenus par le docteur X... à destination du public constituent une information objective et ne sauraient être qualifiées de dénigrement, et en rejetant ainsi la demande de l'exposante au seul motif que les propos constituaient une information exacte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ; Mais attendu qu'ayant relevé que le dénigrement allégué par la société Sofrocay reposait sur le caractère mensonger des informations diffusées sur le site internet du docteur X..., l'arrêt retient que les informations en cause constituaient une information objective ; qu'ayant ainsi écarté le caractère mensonger allégué et, partant, le caractère dépréciatif qui était supposé en résulter, la cour d'appel a pu retenir que les actes de dénigrement invoqués par la société Sofrocay n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour ordonner à la société Sofrocay de cesser toute communication avec les élèves des écoles, dire que la société Sofrocay a commis une faute en dénigrant les écoles et en s'adressant directement à leurs élèves, la condamner à payer un euro de dommages-intérêts à chacune des écoles et à M. Y... et ordonner, sous astreinte, la publication du dispositif de l'arrêt sur le site internet de la société Sofrocay, l'arrêt retient que les propos adressés directement aux élèves, affirmant que leur école ne pouvait plus enseigner la sophrologie caycédienne, constituent des propos dénigrants destinés à les détourner de leur école ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces propos étaient dénigrants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Sofrocay de cesser toute communication avec les élèves de la société Académie de sophrologie de Paris, des associations Sophragora, Ecole de sophrologie caycédienne du Languedoc, Ecole de sophrologie caycédienne de l'Artois, Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne, dit que la société Sofrocay a commis une faute en les dénigrant et en s'adressant directement à leurs élèves, condamne la société Sofrocay à payer la somme d'un euro à chacune des écoles ainsi qu'à M. Y..., ordonne la publication du dispositif du présent arrêt sur le site internet de la société Sofrocay pendant une durée de 15 jours et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et en ce qu'il statue les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Sophragora, l'association Ecole de sophrologie caycédienne du Languedoc, l'association Ecole de sophrologie caycédienne de l'Artois, l'association Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne, la société Académie de sophrologie de Paris et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sofrocay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sofrocay PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné à la société Sofrocay de cesser toute communication avec les élèves des écoles appelantes, D'AVOIR dit que la société Sofrocay a commis une faute en dénigrant les appelants et en s'adressant directement à leurs élèves et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Sofrocay à payer la somme d'un euro à chacun des appelants et D'AVOIR ordonné la publication du dispositif du présent arrêt sur le site internet de la société Sofrocay pendant une durée de 15 jours dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE « Sur les manoeuvres anti-concurrentielles alléguées par les demanderesses Les demanderesses soutiennent que la société Socofray s'est rendue coupable de concurrence déloyale par les propos qu'elle a tenus à l'encontre du docteur X... et à l'encontre des écoles dont elle a critiqué l'enseignement afin d'inciter les élèves à rejoindre d'autres écoles agréées par elle. Le docteur X..., qui a créé l'Académie de Sophrologie de Paris, l'une des six écoles ayant assigné la société Socofray n'est pas en cause. Les demanderesses visent à l'appui de leurs griefs des communiqués adressés par la société Socofray aux élèves par lesquels il leur a été annoncé que leur école ne sera plus en droit d'enseigner la sophrologie caycédienne, cet enseignement étant réservé aux seules écoles « déléguées ». Ces communiquées font suite à la rupture des relations existant entre ces écoles et la société Sofrocay, rupture intéressant les élèves de ces écoles puisque jusqu'à cette résiliation leur cursus pouvait se prolonger par une formation dispensée en Andorre et leur permettant l'obtention d'un « Master ». Les propos adressés directement aux élèves affirmant que leur école ne pouvait plus enseigner la sophrologie caycédienne constituent des propos dénigrants destinés à les détourner de leur école et son constitutifs de concurrence déloyale. C'est donc à tort que les demanderesses ont été déboutées de leur demande. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris. A titre de réparation, les appelantes demandent, chacune au titre leur préjudice moral, la somme d'un euro, la publication sur le site internet et la page facebook de la société Sofrocay ainsi que dans deux revues périodiques. Il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire et à titre d'indemnisation supplémentaire la publication sur le site internet de la société Sofrocay pendant 15 jours » (arrêt, pages 6 et 7) ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité pour dénigrement suppose l'existence d'une faute que les juges du fond doivent caractériser ; qu'en l'espèce, la société Sofrocay, qui a pour objet de délivrer un enseignement sanctionné par un master en sophrologie caycédienne, s'était réservée l'enseignement des deuxième et troisième cycles du cursus et avait délégué l'enseignement du premier cycle de formation aux écoles du réseau ; que les élèves qui souhaitaient obtenir ce diplôme de master en sophrologie caycédienne devaient ainsi obligatoirement obtenir un diplôme de premier cycle dans l'une des écoles déléguées avant de pouvoir s'inscrire aux deuxième et troisième cycles dispensés par la société Sofrocay ; qu'à la suite de l'exclusion des six écoles du réseau crée par le Professeur H..., les élèves inscrits au premier cycle de ces écoles ne pouvaient plus suivre l'enseignement dispensé par la société Sofrocay ; que c'est dès lors à juste titre que la société Sofrocay a informé ces élèves que les six écoles ne pourront ni « dispenser la formation au cycle fondamental du Master » ni « délivrer le certificat de 1er cycle en sophrologie caycédienne indispensable pour poursuivre la formation aux 2ème et 3ème cycles du Master » (communiqué en production) ; que la Cour d'appel a elle-même, à juste titre, constaté que la rupture entre la société Sofrocay et six de ses écoles déléguées « intéress(e) les élèves de ces écoles puisque jusqu'à cette résiliation leur cursus pouvait se prolonger par une formation dispensée en Andorre et leur permettant l'obtention d'un « Master » » (arrêt page 6, dernier §) ; qu'en décidant néanmoins que « les propos adressés directement aux élèves affirmant que leur école ne pouvait plus enseigner la sophrologie caycédienne constituent des propos dénigrants ... constitutifs de concurrence déloyale » (arrêt page 7, § 1), la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, et violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable aux faits du litige, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE la responsabilité pour dénigrement suppose l'existence d'une faute que les juges du fond doivent caractériser ; qu'en décidant que les propos par lesquels la société Sofrocay a informé élèves que leur école ne pouvait « plus délivrer le certificat du premier cycle en sophrologie caycédienne indispensable pour poursuivre la formation aux 2ème et 3ème cycle du Master » au sein de la société Sofrocay (communiqué en production), constituaient des propos dénigrants, sans expliquer en quoi ces propos étaient dénigrants et sans caractériser, par conséquent, la faute de la société Sofrocay, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil en sa version applicable aux faits du litige ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Sofrocay de ses demandes tendant à voir ordonné aux sociétés et associations l'Académie de sophrologie de Paris, l'Académie Savoie-Dauphine de sophrologie caycédienne, l'Ecole de sophrologie du Languedoc, l'Ecole de sophrologie caycédienne de l‘Artois, Sophragora, l'Académie de sophrologie de Bourgogne France Comité et à M F... Y... de cesser d'enseigner et diffuser la sophrologie caycédienne issue du code de déontologie et la méthode de sophrologie caycédienne qui y est décrite, de détruire tout support de formation à la sophrologie caycédienne dans les 15 jours de la publication du présent jugement sous astreinte, à l'autoriser à publier le dispositif de la présente décision sur son site internet et sa face facebook pendant une durée de trente jours, et à ordonner aux sociétés et associations sus-mentionnées de publier le dispositif de la présente décision dans les 30 jours de sa publication sur leur site internet et leur page facebook pour une durée de trente jours ; AUX MOTIFS QUE « la société Sofrocay soutient que les six sociétés dissidentes se sont immiscées dans son sillage et dans celui du professeur H... afin de profiter de leurs efforts sans rien dépenser et ont commis des actes de dénigrement et de diffamation. Sur le parasitisme La société Sofrocay fait état de ce que le professeur H... a mis au point des cours sous les dénominations Isocay et H..., un code de déontologie et des écoles de formation qui portent son nom et que les appelantes se sont appropriées indûment depuis leur exclusion les créations du professeur H... en proposant 3 cycles de formation à la sophrologie caycédienne RDC 1 à 12, se mettant ainsi dans le sillage de la fondation H.../Sofrocay pour tirer profit de sa réputation. Elle soutient que ces écoles créent une confusion en délivrant les diplômes de sophrologie caycédienne. Les six écoles dissidentes, présentes dans la cause et appelantes, ne contestent pas l'apport du professeur H..., leurs fondateurs ayant pu connaître son enseignement. Le professeur X..., a publié en 1985 un ouvrage intitulé « Manuel pratique d'accouchement par sophrologie » et a ouvert son école dès 1991 sous le nom de Ellébore Formation. Dans son ouvrage intitulé « Sophrologie, fondement et méthodologie » édité en 1994, préfacé par le professeur H..., il est indiqué dans la 5ème édition « le prof. H... nous a confié un outil unique dont la spécificité est incontestable. Oui la sophrologie caycédienne est majeure, unique et indivisible, elle n'a pas besoin d'autres disciplines pour l'éclairer, encore merci au professeur H... pour les puissantes lumières qu'il nous a données ces dernières années et qui donnent à la sophrologie le statut d'une discipline unique dans sa méthodologie et efficacité ». La dernière édition de ce livre inclut le code de déontologie. La couverture du tome 1 précise que le docteur X... a mis en forme les pensées et méthode du Prof. H... ». Le professeur H... a déposé des marques à partir de 1989 et non une méthode d'enseignement, expliquant avoir « dû fonder la sophrologie caycédienne pour sauver (son) oeuvre scientifique face à la grande banalisation qui s'est produite autour du terme « sophrologie » pour ne pas l'avoir patentée et protégée légalement ». La première mouture du code de déontologie qui expose 12 degrés de la relaxation dynamique remonte à 1995. Si l'ouvrage du docteur X... édité en 1994 a aussi mentionné ces douze degrés, il n'est pas pour autant démontré que les indications du docteur X... ne soient pas issues de l'enseignement du professeur H... au regard des observations qu'il a faites dans son ouvrage et qui font référence aux apports de celui-ci. Toutefois parmi 80 ouvrages sur la sophrologie recensés en 1972, le professeur H... n'a écrit qu'un seul ouvrage intitulé le « dictionnaire abrégé de sophrologie et relaxation dynamique » et qui comme son titre l'indique comporte des définitions. Il a en revanche préfacé de nombreux ouvrages et a formé les directeurs des écoles « déléguées » en France et à l'étranger, notamment en Suisse. Ces éléments démontrent que les idées du professeur H... ont été diffusées et ont généré de nombreuses recherches et écrits. La société Sofrocay reconnaît qu'il a développé un courant de pensée. Dès 1996, le professeur Hubert, fondateur de la faculté européenne de sophrologie a fait observer lors des dépôts de marque que « la sophrologie (tout court) est une science qui se constitue et se développe tous les jours. C'est notre patrimoine commun ». Dans ses publicités la société Sofrocay présente la sophrologie caycédienne comme étant la sophrologie authentique ce qui démontre qu'il s'agit d'une seule et même discipline et qu'elle ne relève pas d'un enseignement différencié. Un certain nombre d'écoles ont été créées par des élèves du professeur H... dont le professeur X... en France, le docteur O... en Suisse. Elles ont entretenu des liens avec ce dernier favorisant le développement de la sophrologie comme nouvelle discipline. Dès 1963 le docteur O... a formé des élèves alors même que le professeur H... avait quitté l'Europe et poursuivait des recherches en Asie puis en Colombie. Dès lors, s'il n'est pas contesté que le professeur H... a participé à l'émergence d'une discipline dénommée la sophrologie et a donné son nom à un courant de celle-ci, cette discipline a évolué au fil du temps, la société Sofrocay reconnaissant qu'il existe différents courants de pensées. Elle ne saurait dès lors s'approprier les idées du professeur H... qui ont été diffusées et vulgarisées et revendiquer le monopole de leur enseignement. L'académie de sophrologie de Paris s'est inscrite dans cette évolution et a cherché à péréniser la sophrologie comme métier d'aide à la personne, bénéficiant d'une reconnaissance par la Commission nationale de certification professionnelle. Si la société Socofray prétend que son enseignement est issu du code de déontologie auquel les écoles dissidentes avaient accepté d'adhérer et qu'il décrit dans le détail la sophrologie caycédienne, sa méthode, ses outils, son programme de formation, force est de constater qu'elle ne produite aucun manuel qui permettrait d'identifier la teneur de son enseignement, le code de déontologie ne dispensant aucun enseignement mais réglant notamment les relations entre la société Sofrocay et les écoles adhérentes. Le code de déontologie précise en son article 32 les obligations des directeurs d'école et notamment « les termes « Sophrologie caycédienne, méthode Alfonso H... et Méthode Isocay » de même que les noms caycédienne ou caycédien sont « brevetés » et protégés par la loi internationale de propriété intellectuelle, la fondation H... étant la dépositaire de ces droits. Pour cette raison ils ne pourront pas organiser des actes publics, congrès et symposiums ni créer ou fonder des organisations de différent type qui utilisent ces noms sans l'autorisation correspondante par écrit de la Fondation Alfonso H... ». Ces dispositions ne sauraient ne faire obstacle au libre enseignement des idées du professeur H... qui font partie d'un patrimoine commun. Ce code, s'il fait état de degrés dans l'enseignement et prévoit une organisation entre les écoles au terme de laquelle la société Sofrocay se réservait la délivrance du titre de master en organisant l'enseignement des deuxième et troisième cycles et proposait aux élèves qui ne se rendaient pas en Andorre un enseignement des relaxations dynamiques degrés 5 à 12 et des séminaires de perfectionnement, il ne propose aucune méthode d'enseignement et la société Sofrocay ne justifie pas qu'elle aurait mis à disposition des écoles une quelconque méthode d'enseignement. A la suite de la rupture des relations existantes, les six écoles qui n'étaient plus liées avec la société Sofrocay avaient toute liberté pour organiser leur enseignement et délivrer un diplôme dans le respect de la législation française. Elles ont ainsi proposé à leurs étudiants un cycle supérieur qui, s'il comprend l'enseignement de la pensée du professeur H..., ne repose pas pour autant sur une méthode d'enseignement dont la société Sofrocay aurait eu l'exclusivité et qu'elle aurait utilisée. Elles délivrent à la suite de cet enseignement un titre de « sophrologue-expert » distinct du master andorran. Il n'est donc pas démontré que les appelantes se seraient immiscées dans le sillage de la société Sofrocay, ni qu'elles auraient tiré profit de sa notoriété » (arrêt pages 8 à 10) ; ALORS D'UNE PART QUE l'agissement parasitaire consiste dans le fait de tirer indûment profit de la notoriété acquise ou du savoir-faire et des efforts humains et financiers d'une autre société ; que le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition du bien fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la société Sofrocay a fait valoir que les six écoles dissidentes se sont immiscées dans le sillage du Professeur H... et de la société Sofrocay afin de profiter de la réputation de la méthode d'enseignement développée par le Professeur H... et dispensée par les écoles du réseau de la société Sofrocay (conclusions pages 11 et s.) ; que pour décider qu'il n'est pas démontré que les écoles dissidentes et M Y... se seraient immiscés dans le sillage de la société Sofrocay et auraient tiré profit de sa notoriété, la Cour d'appel a dit que la sophrologie caycédienne « ne relève pas d'un enseignement différencié » (arrêt page 9, § 2), que la teneur de cette enseignement n'est pas identifiée (arrêt page 9 § 6) et que « la société Sofrocay ne justifie pas qu'elle aurait mis à disposition des écoles une quelconque méthode d'enseignement » (arrêt page 9, § 8) ; qu'en statuant ainsi bien que le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition du bien fondé de l'action, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable aux faits du litige ; ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, le Code de déontologie de la société Sofrocay définit longuement les différentes techniques de la méthode H... correspondant à la relaxation dynamique de H... (RDC), l'entrainement sophrologique caycédien (ESC) et la sophro analyse vivantielle caycédienne (SAVC) (Code de déontologie pages 10 et s.) ainsi que l'épistémologie caycédienne (Code de déontologie pages 11 et s.) ; qu'à titre d'exemple, le Code de déontologie décrit en détail les « 12 dégrés de la Relaxation Dynamique de H..., distribués en 3 cycles... dont l'objectif est la découverte et conquête de la conscience et de l'existence phronique » (Code de déontologie pages 11 et s.) et explique ensuite les bases du « Premier Cycle Fondamental ou Réductif » qui comprend la pratique des quatre premiers dégrés de la relaxation RDI I « Vivance phronique du corps par les 6 systèmes Isocay », RDC II « Vivance phronique de l'esprit par les 6 systèmes Isocay », RDC II – « Vivance Phronique de la rencontre corps-esprit par les 6 systèmes Isocay » et RDC IV « Vivance phronique des valeurs fondamentales de l'homme et constitution de la Région Phronique » (Code de déontologie pages 12 et s.) ; qu'en rejetant la demande de la Sofrocay fondée sur les agissements parasitaires des écoles dissidentes au motif que « le code de déontologie ne dispensait aucun enseignement mais réglait notamment les relations entre la société Sofrocay et les écoles adhérentes » (arrêt page 9, § 6), la Cour d'appel a dénaturé ce Code, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, il résulte des termes de l'arrêt lui-même qu'il est indiqué dans l'ouvrage du Professeur X..., qui avait ouvert l'une des sociétés dissidentes, que « le Professeur H... nous a confié un outil unique dont la spécificité est incontestable » (arrêt page 8, § 6) et que le Professeur H... « a développé un courant de pensée » (arrêt page 8, § 9 et page 9, § 4) ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la société Sofrocay au motif que la sophrologie caycédienne « ne relève pas d'un enseignement différencié » (arrêt page 9, § 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable aux faits du litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Sofrocay de ses demandes tendant à voir ordonné aux sociétés et associations l'Académie de sophrologie de Paris, l'Académie Savoie-Dauphine de sophrologie caycédienne, l'Ecole de sophrologie du Languedoc, l'Ecole de sophrologie caycédienne de l‘Artois, Sophragora, l'Académie de sophrologie de Bourgogne France Comité et à M F... Y..., de cesser d'enseigner et diffuser la sophrologie caycédienne issue du code de déontologie et la méthode de sophrologie caycédienne qui y est décrite, de détruire tout support de formation à la sophrologie caycédienne dans les 15 jours de la publication du présent jugement sous astreinte, à l'autoriser à publier le dispositif de la présente décision sur son site internet et sa face facebook pendant une durée de trente jours, et à ordonner aux sociétés et associations sus-mentionnées de publier le dispositif de la présente décision dans les 30 jours de sa publication sur leur site internet et leur page facebook pour une durée de trente jours ; AUX MOTIFS QUE « la société Sofrocay soutient que les six sociétés dissidentes se sont immiscées dans son sillage et dans celui du professeur H... afin de profiter de leurs efforts sans rien dépenser et ont commis des actes de dénigrement et de diffamation. ... Sur le dénigrement et la diffamation La société Sofrocay prétend que le professeur X... aurait commis des actes de dénigrement depuis le mois d'août 2013 sur son site internet par de fausses informations ; elle expose que celui-ci a indiqué sur son site que les enseignements des deuxième et troisième cycles enseignés par le Dr Natalia H... et le Dr Koen C... sous l'égide de la société Sofrocay ne sont plus vraiment d'actualité et « l'utilisation du Master donné par des organismes privés et sans habilitation de l'Etat français étant maintenant interdite en France ». La délivrance en France de diplômes officiels comme le master est réglementée de sorte que les propos tenus par le docteur X... à destination du public constituent une information objective et ne saurait être qualifiée de dénigrement. ... Il résulte de ces éléments que les appelantes n'ont commis aucune faute et qu'il n'y a lieu de réformer le jugement entrepris » (arrêt, page 10) ; ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte ; qu'en décidant en l'espèce que les appelantes n'ont commis aucune faute au motif que « la délivrance en France de diplômes officiels comme le master est réglementée de sorte que les propos tenus par le docteur X... à destination du public constituent une information objective et ne sauraient être qualifiées de dénigrement » (arrêt page 10, § 5), et en rejetant ainsi la demande de l'exposante au seul motif que les propos constituaient une information exacte, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable aux faits du litige.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-07 | Jurisprudence Berlioz