Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/04943
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUH3
N° MINUTE :
Assignations du :
15 Avril 2022
8 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0479
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0900
Décision du 11 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/04943 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUH3
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2014, Madame [U] [C], avocate, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en taxation d'honoraires pour un solde restant dû de 1 850 € HT par Monsieur [Z], un ancien client.
Les parties ont été convoquées à l'audience le 8 janvier 2016, et la décision a été fixée au 1er mars 2016 puis prorogée au 31 mai 2016.
Par décision du 31 mai 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a fait droit aux demandes de Madame [C] et a dit que Monsieur [Z] devait lui verser la somme de 1 850 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014.
Le 3 juin 2016, l'ordre des avocats du barreau de Paris a notifié la décision du bâtonnier aux parties. Monsieur [Z] a été avisé du passage mais n'a pas réclamé le pli qui lui était adressé.
Le 29 mai 2017, Madame [C] a fait procéder à la signification par huissier de la décision à Monsieur [Z].
Par déclaration du 25 juin 2017, Monsieur [Z] interjetait appel de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de barreau de Paris.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 décembre 2019.
Par ordonnance du 7 février 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de barreau de Paris.
Par acte du 15 avril 2022, Madame [C] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par acte du 13 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a fait assigner en intervention forcée l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mars 2023, Madame [C] demande au tribunal de :
- enjoindre que l'ordre des avocats est un organisme juridictionnel et qu'en conséquence, les condamnations doivent être prononcées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État,
- subsidiairement, et dans l'hypothèse où pour la procédure de première instance, le tribunal estimerait que l'ordre des avocats n'est pas un organisme juridictionnel, elle s'en rapporte quant à la demande de garantie formée par l'agent judiciaire de l'Etat,
- débouter l'ordre des avocats de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile à son encontre,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
Madame [C] soutient que l'ordre des avocats du barreau de Paris a bien un caractère juridictionnel, et est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en cas de déni de justice.
Elle expose que la durée de la procédure de première instance est excessive à hauteur de 9 mois et 9 jours, entre la décision du 31 mai 2016 et le 29 mai 2017, et que l'ordre des avocats n'a pas répondu à ses nombreuses relances aux fins d'obtenir la copie de l'accusé de réception de la notification de la décision à Monsieur [Z], de sorte qu'elle n'a pas pu lui faire signifier celle-ci que le 29 mai 2017.
S'agissant de la procédure d'appel, elle estime que le délai de 29 mois écoulé entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel est excessif à hauteur a minima de 17 mois, tel que reconnu par le défendeur.
Elle invoque un préjudice moral tiré de l'incertitude de la validation de ses honoraires qui a été prolongée au-delà d'un délai raisonnable.
Elle conclut que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordre des avocats à son encontre est infondée, en ce que ce dernier a été assigné en intervention forcée par l'agent judiciaire de l'Etat, et non par elle.
Suivant conclusions signifiées le 29 novembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- juger que l'Etat n'est pas responsable du préjudice imputable aux dénis de justice imputés à l'ordre de avocats de Paris,
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes en l'absence de démonstration d'un déni de justice du service public de la justice,
A titre subsidiaire,
- condamner l'ordre des avocats à garantir l'Etat pour tout déni de justice imputable à la procédure suivie devant l'ordre des avocats,
- juger que le préjudice causé par le déroulement de la procédure devant la cour d'appel de Paris ne saurait dépasser l'euro symbolique.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour des prétendus dysfonctionnements survenus dans l'instance relative à la fixation d'honoraires devant le bâtonnier, qui ne relève pas du service public de la justice, et que seul l'ordre des avocats peut être tenu des fautes qui lui sont imputées dans le déroulement de la procédure devant le bâtonnier.
A titre subsidiaire, il allègue que l'ordre des avocats devra donc être tenu de le garantir de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat pour les fautes reconnues imputables à l'ordre des avocats.
S'agissant de la procédure d'appel, il admet qu'une durée excessive de 17 mois pourrait être retenue si la négligence des parties pour conclure devant la cour d'appel était écartée par le tribunal.
En tout état de cause, il conclut que la demanderesse ne justifie pas du préjudice moral allégué ni en son principe, ni en son montant.
Suivant conclusions signifiées le 13 mars 2023, l'ordre des avocats du barreau de Paris demande au tribunal de :
- rejeter les demandées présentées par Madame [C],
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordre des avocats du barreau de Paris fait valoir qu'il est distinct du bâtonnier de l'ordre en exercice, et qu'ils ne sauraient être confondus. Il explique qu'il est totalement étranger à la procédure de taxation d'honoraires litigieuse qui relève de la compétence exclusive du bâtonnier.
Il soutient, en tout état de cause, que le bâtonnier n'a commis aucun déni de justice, en ce qu'il a rendu sa décision dans le délai réglementaire et a respecté le formalisme prévu pour la notification de sa décision.
S'agissant de la procédure devant le premier président de la cour d'appel de Paris, il indique que ni l'ordre des avocats du barreau de Paris, ni le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ne sont parties ou juges à cette procédure, et il n'y a pas lieu pour lui de formuler des observations sur la responsabilité de l'État.
Par avis notifié le 11 septembre 2023, le Ministère Public considère que la procédure de contestation des honoraires devant le bâtonnier ne relève pas du fonctionnement du service public de la justice.
A titre subsidiaire, il estime que le délai au-delà d'un an entre la déclaration d'appel enregistrée le 1er août 2017 et l'audience du 3 décembre 2019 paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 16 mois, et s'en rapporte à la jurisprudence et l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice en résultant, les autres délais ne paraissant pas excessifs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 19 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas - sauf dispositions particulières - de faute lourde ou de déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Le bâtonnier fait partie intégrante du service public de la justice, en ce qu'il est une juridiction obligatoire, dont les recours sont formés devant les juridictions judiciaires. L'Etat est donc tenu, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de garantir un procès dans un délai raisonnable lors de l'intégralité de la procédure de fixation d'honoraires.
Au cas présent, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse devant le bâtonnier puis devant le premier président de la cour d'appel, en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai entre le 31 mai 2016 et le 29 mai 2017 n'est pas imputable à l'Etat, dans la mesure où il n'est pas contesté que la décision du bâtonnier a été notifiée à la demanderesse le 3 juin 2016, et qu'il lui revenait de la faire signifier à son contradicteur pour faire courir le délai d'appel ;
- le délai de 29 mois entre la déclaration d'appel du 25 juin 2017 et l'audience devant le premier président de la cour d'appel du 3 décembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 23 mois ;
- le délai de plus de 2 mois entre l'audience du 3 décembre 2019 et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 7 février 2020 n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 23 mois.
S'agissant du préjudice, la demande au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une procédure judiciaire est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
La demanderesse ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [C] sera en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 300 €.
En l'absence de faute retenue à l'encontre de l'ordre des avocats du barreau de Paris, il convient de rejeter la demande en garantie formée à son encontre par l'agent judiciaire de l'Etat.
Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
Il convient en outre d'allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 1 500 €.
L'ordre des avocats du barreau de Paris sera débouté de sa demande à l'encontre de Madame [U] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a été assigné en intervention forcée par l'agent judiciaire de l'Etat.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Madame [U] [C] la somme de 2 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette la demande en garantie formée par l'agent judiciaire de l'Etat à l'encontre de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [U] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'ordre des avocats du barreau de Paris de sa demande à l'encontre de Madame [U] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD