Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00700 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 août 2011
Tribunal de Commerce d'ajaccio
R. G : 2011001421
X...
C/
Y...
SARL MARINE LIFT II
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Eric X...
agissant en sa qualité de dernier dirigeant connu de la société MARINE LIFT SARL
...
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Maître Jean-Pierre Y...
Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de la Sarl MARINE LIFT
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
SARL MARINE LIFT II
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
19 Résidence Marina di Fiori
20137 PORTO-VECCHIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 22 novembre 2010, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL MARINE LIFT au profit de la SARL MARINE LIFT II.
Par requête du 10 mai 2011, Maître Jean-Pierre Y...en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MARINE LIFT a demandé qu'il soit constaté le refus par la SARL MARINE LIFT II d'exécuter l'ordonnance rendue et dit que l'acompte versé d'un montant de 25. 000 euros resterait acquis à la procédure de liquidation judiciaire.
Vu l'ordonnance en date 4 août 2011 par laquelle le juge commissaire a constaté la défaillance de la SARL MARINE LIFT II à exécuter l'ordonnance rendue le 22 novembre 2010 et dit que l'acompte versé par la SARL MARINE LIFT II d'un montant de 25. 000 euros serait conservé à titre de dédit.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Eric X...agissant en qualité de dernier dirigeant connu de la SARL MARINE LIFT en date du 17 août 2011.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 17 novembre 2011.
Il soutient que la SARL MARINE LIFT II a toujours eu l'intention d'acquérir les actifs dans les conditions convenues ainsi qu'en attestent les pièces et correspondances versées au débat.
Il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et que Maître Jean-Pierre Y...soit autorisé à régulariser la vente dans un délai d'un mois.
Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel et de conclusions délivrée à l'encontre de la SARL MARINE LIFT II le 13 décembre 2011 qui, autrement citée qu'à sa personne, n'a pas comparu.
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de La SARL MARINE LIFT en date du 13 janvier 2012.
Il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la réformation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire.
En cas d'infirmation, il demande qu'il soit dit et jugé que la SARL MARINE LIFT II sera tenue de supporter les loyers commerciaux courus depuis le 22 décembre 2010, de rembourser les avances Unedic AGS s'élevant à la somme de 10. 518, 39 euros et de consigner cette somme entre ses mains.
Il réclame le paiement de la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de la 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2012.
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MOTIFS :
Attendu qu'il n'est pas contesté que par ordonnance en date du 22 novembre 2010, la cession du fonds de commerce appartenant à la SARL MARINE LIFT a été autorisée moyennant la somme de 50. 000 euros sous déduction d'un acompte versé de 25. 000 euros ;
Attendu que Maître Jean-Pierre Y...ne verse au débat aucune pièce susceptible de permettre à la cour de vérifier que, malgré plusieurs relances, la SARL MARINE LIFT II n'a jamais régularisé l'acte de cession ou dans tous les cas a refusé de le faire ;
Attendu à l'opposé que M. Eric X...produit deux courriers émanant de La SARL MARINE LIFT II dans laquelle cette dernière manifeste sa volonté de poursuivre la vente notamment en prenant l'engagement de régler les loyers et de rembourser les salaires avancés par le liquidateur judiciaire ; qu'il est également versé aux débats la preuve des règlements au titre des loyers ;
Attendu que pas plus il n'est justifié des conditions de vente et notamment, d'une clause de dédit dont le juge commissaire a cru pouvoir faire application ;
Attendu dans ces conditions que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce qu'elle a constaté la défaillance de la SARL MARINE LIFT II et dit que l'acompte versé serait conservé à titre de dédit ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Maître Jean-Pierre Y...à régulariser la vente puisque cette autorisation a été déjà donnée par l'ordonnance en date du 22 novembre 2010 ;
Attendu que pas plus la demande de Maître Jean-Pierre Y...afin que la SARL MARINE LIFT II soit tenue de supporter les loyers commerciaux et de rembourser la somme de 10. 518, 39 euros avec consignation ne saurait prospérer dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de la carence de cette dernière ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédures collectives ; qu'il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance rendue le 4 août 2011 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MARINE LIFT,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête de Maître Jean-Pierre Y...en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MARINE LIFT présentée le 10 mai 2011,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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