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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-10.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.327

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Saint-Avold, dont le siège social est à Saint-Avold (Moselle), 1, place du Marché, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Saint-Avold, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1988) d'avoir jugé que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Saint-Avold était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales, non pas mensuellement mais trimestriellement, aux motifs que ladite caisse employait au 31 décembre 1984 dix salariés dont deux à temps partiel occupés 8 H et 4 H 30 par semaine en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état des heures effectuées doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif de l'entreprise si bien que, ces conditions n'étant pas remplies, la notion de travail à temps partiel ne pouvait être retenue et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit et de respect des conditions de forme définies par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, que s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'URSSAF de la Moselle, envers la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Saint-Avold, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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