Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-10.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.779
Date de décision :
7 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2007), que le 15 octobre 1999, M. X... et Mme Y... ont ouvert, dans les livres de la BNP Paribas (la banque), un compte, M. X... ayant lui-même ouvert un compte personnel ; que la banque leur a consenti divers concours ; qu'après avoir prononcé l'exigibilité anticipée de ces concours et clôturé les comptes devenus débiteurs, la banque a poursuivi M. X... et Mme Y... en paiement des sommes dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'assignation délivrée le 4 février 2003, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'ils avaient soutenu que le directeur des affaires spéciales et recouvrement de Mérignac ne justifiait pas de sa qualité pour agir aux lieu et place de la banque ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le directeur du centre des affaires spéciales et recouvrement avait qualité pour assigner au nom de la banque, sans constater expressément que le directeur du centre des affaires spéciales et recouvrement de Mérignac, au nom duquel l'assignation du 4 février 2003 avait été délivrée, avait qualité pour représenter la banque, ni préciser par quelle pièce cette qualité était établie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que, dès lors que M. X... et Mme Y... n'ont pas invoqué de grief devant elle, la décision de la cour d'appel se trouve, par ce motif de pur droit suggéré par le défendeur et substitué à ceux critiqués, justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer solidairement à la banque les sommes de 1 620,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 7 417,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,85 % à compter du 3 octobre 2001, 4 540,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,5 % à compter du 22 octobre 2001 et d'avoir condamné M. X... à payer à la banque la somme de 5 881,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la banque avait manqué à leur égard à son obligation de conseil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir la responsabilité de la banque à l'égard d'emprunteurs profanes et disposant de ressources aléatoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le revenu annuel de M. X... et de Mme Y... était de 196 432 francs constitués de revenus professionnels et d'allocations et retenu que l'endettement du couple paraissait compatible avec ses revenus, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la banque la somme de 5 881,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le compte n° 0950750 avait été clôturé le 3 octobre 2001 et qu'il était débiteur depuis le 30 juin 2001 ; qu'il en résultait que la déchéance du droit aux intérêts était acquise, le compte litigieux ayant été débiteur plus de trois mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 311-2 et L. 311-33 du code de la consommation ;
Mais attendu que dans ses écritures d'appel, la banque a indiqué, sans être critiquée, qu'elle a "extourné" du solde débiteur du compte le montant des frais et agios prélevés sur celui-ci pour la période antérieure à la clôture à concurrence de 1 146,29 francs, pour demander la condamnation de M. X... à lui payer la somme principale de 5 881,92 euros au taux légal à compter du 3 octobre 2001 ; que par suite, le moyen, en ce qu'il critique la motivation erronée de la cour d'appel, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'assignation délivrée le 4 février 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'assignation du 4 février 2003 a été délivrée par la société BNP Paribas représentée par Monsieur le directeur de son centre des affaires spéciales et recouvrement de Mérignac ; qu'aux termes d'un acte passé le 22 décembre 2000 devant Maître Z..., notaire, il apparaît que le directeur et le collaborateur « affaires spéciales et recouvrement » de la société BNP Paribas ont conféré à plusieurs personnes dont les noms sont repris dans l'acte des pouvoirs d'engager la société dans le cadre et pour les besoins de toutes les opérations conclues habituellement par les établissements de crédit et les prestataires de service d'investissement tant en France qu'à l'étranger …. Et notamment les opérations ci-dessous énumérées, savoir : … en cas de contestations quelconques, exercer toutes poursuites nécessaires, soit en personne, soit par mandataire ; à cet effet, citer, comparaître et déposer devant toutes juridictions étatiques et arbitrales … assigner ou défendre devant toutes juridictions ; qu'il ressort du contenu de ce document que si le directeur et le collaborateur « affaires spéciales et recouvrement » ont pu déléguer ces pouvoirs, c'est que précédemment, ils avaient reçu eux-mêmes cette délégation de la part du PDG de la société BNP Paribas ; que dès lors, l'assignation est parfaitement recevable puisque le directeur du centre des affaires spéciales et recouvrement avait qualité pour assigner au nom de la société BNP Paribas ;
ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que les exposants avaient soutenu que le directeur des affaires spéciales et recouvrement de Mérignac ne justifiait pas de sa qualité pour agir aux lieu et place de la BNP Paribas ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le directeur du centre des affaires spéciales et recouvrement avait qualité pour assigner au nom de la société BNP Paribas, sans constater expressément que Monsieur le directeur du centre des affaires spéciales et recouvrement de Mérignac, au nom duquel l'assignation du 4 février 2003 avait été délivrée, avait qualité pour représenter la BNP, ni préciser par quelle pièce cette qualité était établie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et 117 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer solidairement à la BNP Paribas les sommes de 1.620,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 7.417,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,85% à compter du 3 octobre 2001, 4.540,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,5% à compter du 22 octobre 2001 et condamné Monsieur X... à payer à la BNP Paribas la somme de 5.881,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa déclaration concernant l'exercice de sa profession artistique, Monsieur X... produisait des bulletins de salaires faisant état de sa qualité de musicien ou de celle d'acteur de complément ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments que la BNP n'avait aucune raison de remettre en cause, l'endettement du couple paraissait compatible avec ses revenus ; que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils étaient analphabètes ou illettrés, ni même, si cela était le cas, que la banque le savait ;
ALORS QUE les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la BNP avait manqué à leur égard à son obligation de conseil ; qu'en en répondant pas à ce moyen de nature à établir la responsabilité de la BNP à l'égard d'emprunteurs profanes et disposant de ressources aléatoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la BNP Paribas la somme de 5.881,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions des articles L.311-2 alinéa 1 et L.311-33 du code de la consommation et conformément à la jurisprudence lorsqu'une ouverture de crédit a été consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru légal ou conventionnel sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; que tel n'est pas le cas pour le compte n°0950750, le compte ayant été clôturé le 3/10/2001, au bout de trois mois, alors qu'il était débiteur depuis le 30/06/2001 ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le compte n°0950750 avait été clôturé le 3/10/2001 et qu'il était débiteur depuis le 30/06/2001 ; qu'il en résultait que la déchéance du droit aux intérêts était acquise, le compte litigieux ayant été débiteur plus de trois mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.311-2 et L.311-33 du code de la consommation.
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