Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VXDW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VXDW
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [C] [V] épouse [M]
APP 39
[Adresse 7]
[Localité 6] (UKRAINE), née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (UKRAINE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 15 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VXDW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M], de nationalité française, et Madame [C] [V], de nationalité ukrainienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union à notre connaissance.
Par acte de Commissaire de justice en date du 31 décembre 2021, signifié à la défenderesse selon les dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 (relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale), Monsieur [L] [M] a fait assigner Madame [C] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE et ainsi à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 février 2023, dans l’attente du retour de l’acte de signification en Ukraine.
A cette audience, Monsieur [L] [M] a comparu, assisté de son conseil. Madame [C] [V] n’a pas constitué avocat.
Aucune demande provisoire n’a été sollicitée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 03 avril 2023 pour les conclusions du demandeur, comportant le fondement du divorce et éventuelle constitution en défense.
Monsieur [L] [M] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, signifiées en application de la convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965, ce le 19 avril 2023. L’accusé réception a été signé le 29 mai 2023 par le Ministère de la Justice ukrainien. Par ailleurs, selon le retour des autorités étrangères, les dites conclusions ont été signifiées à la personne de l’épouse le 4 septembre 2023.
Ill est renvoyé aux écritures de Monsieur [L] [M] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2023, la clôture a été différée au 15 janvier 2024 et les plaidoiries fixées à l'audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (NORD),
et de
Madame [C], [P] [V], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (UKRAINE)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, le 14 octobre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu'à défaut pour la partie demanderesse d'avoir fait signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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