Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.893
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie européenne des revêtements industriels (CERI), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société laques et isolants, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la CERI, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société laques et isolants, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1999), que la Société des laques et isolants (SLI) a donné à bail à la société Compagnie européenne des revêtements industriels (CERI) des locaux à usage industriel lui appartenant, pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 1994 prorogée au 31 mars 1995 ; que la CERI a effectivement quitté les lieux à cette dernière date ; que la SLI l'a assignée pour obtenir la remise en état des lieux et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation de telle somme par trimestre écoulé depuis le 31 mars 1995 jusqu'à ce qu'il soit remédié à l'ensemble des désordres ; qu'un arrêt du 8 octobre 1999 a décidé qu'il n'y avait lieu à interprétation de l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour condamner la CERI à payer à son ancienne bailleresse une somme de 250 000 francs, étant précisé dans le dispositif que cette somme était allouée à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que, si la SLI ne démontre pas qu'elle n'a pu procéder à une relocation du fait de la CERI, une telle indemnité se justifie par le fait que l'état des lieux a rendu plus difficile une relocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas contesté que la CERI avait quitté les lieux le 31 mars 1995, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie européenne de revêtements industriels (CERI) à payer à la Société des laques et isolants (SLI) la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Société laques et isolants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Laques et isolants à payer à la Compagnie européenne de revêtements industriels la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société laques et isolants ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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