Tribunal Administratif de Lille, 18 décembre 2023. 2202421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2202421
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel la ministre de la transition écologique l'a nommé au grade de technicien supérieur principal du développement durable en qualité de stagiaire à compter du 6 septembre 2021 en tant qu'il l'a classé au 1er échelon de ce grade, sans ancienneté conservée ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de prendre un nouvel arrêté de nomination tenant compte de ses activités professionnelles antérieures dans le secteur public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer au motif que la situation administrative de M. A a été rectifiée.
Par une lettre en date du 20 octobre 2023, adressée au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "
3. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, par arrêté du 19 avril 2023 les dispositions de l'arrêté contesté du 28 juillet 2021 ont été rapportées et d'autre part, par arrêté du 19 avril 2023, M. A a été titularisé à compter du 6 septembre 2022 en étant classé au 5ème échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable, avec une ancienneté conservée de cinq mois et douze jours. Dans ces conditions, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 20 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. M. A est réputé avoir reçu communication de cette demande deux jours ouvrés après la mise à disposition, le 22 octobre 2023, de cette demande dans l'application Télérecours. Il a au demeurant consulté cette demande le 21 octobre suivant, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lille, le 18 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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