Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 février 1991, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Samir X... et Henri B... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par M. Z... du chef d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs que le 20 janvier 1983 M. Z... a signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 200 000 francs prêtée par M. Albou A... et il a établi un billet à ordre du même montant ; que le même jour il a signé deux autres reconnaissances de dette l'une de 200 000 francs et l'autre de 75 000 francs au bénéfice de M. B... ainsi que deux billets à ordre des mêmes montants ; que le fait que les chèques aient été encaissés par la société RAS ne prouvent pas que les prêts n'aient pas été consentis personnellement à M. Z... (arrêt attaqué p. 5 alinéa 7 et 9) ; que Z... a versé à la procédure la photocopie de 5 billets à ordre de 5 000 francs émis par la société RAS en remboursement partiel du prêt, ainsi que la photocopie du bilan et des comptes de RAS faisant apparaître un "emprunt B..." de 475 000 francs ; mais que M. Z... ne justifie pas que les 5 billets à ordre ont été émis en paiement des prêts litigieux et que le bilan ne fait pas apparaître le prêt personnellement consenti par M. B... de 275 000 francs (arrêt attaqué, p. 6 alinéa 1 et 2) ; que Z... a produit une attestation d'un dernier conseil de la société et de la comptable de la société mais que les faits se sont produits avant l'arrivée de cette dernière dans la société et que l'ancien conseil de RAS n'a pas assisté personnellement à l'établissement des reconnaissances contrairement à M. Y... dont le témoignage est prépondérant (arrêt attaqué p. 6 alinéas 3 et 7) ;
"1°) alors que l'arrêt attaqué relève tout à la fois que le bilan de la société RAS fait apparaître un "emprunt B..." de 475 000 francs (soit le montant total du prêt litigieux) et que "le bilan ne fait pas apparaître le prêt personnellement consenti par M. B... de 275 000 francs ; qu'en statuant ainsi par des constatations de fait contradictoires sur un élément de preuve décisif la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que M. Z... avait contesté dans un mémoire régulièrement produit l'attestation délivrée par M. Y... en dénonçant les erreurs voire les mensonges qu'elle comportait ; qu'en se bornant à relever que le témoignage de M. Y..., pourtant contredit par ceux de l'ancien conseil de RAS et par la comptable, était "prépondérant" sans analyser son attestation et sans réfuter le moyen du mémoire de M. Z..., la chambre d'accusation a privé son arrêt d'une condition essentielle de son existence légale en violation des textes susvisés ;
"3°) alors que M. Z... avait démontré dans son mémoire que les déclarations faites par M. B..., pour expliquer que l'établissement des chèques à l'ordre de RAS ne signifiaient pas que le prêt avait été consenti à cette société, étaient mensongères ; qu'en se bornant à relever que le fait que les chèques aient été encaissés par la société RAS ne prouve pas que le prêt n'ait pas été consenti personnellement à M. Z... sans réfuter le moyen fondé sur la contestation des déclarations de M. B..., la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaissait utile à la manifestation de la vérité ;
Attendu que sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à discuter la valeur des motifs que la partie civile n'est pas admise aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale à remettre en cause à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoir IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot, conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, conseillers de la chambre, M. Nivose, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Perfetti, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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