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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.291

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant Usine de petit bourg, Rivière salée (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1 / de M. Athanase B..., demeurant ... (Martinique), 2 / de M. Aurélien B..., demeurant chez M. Y..., Haut Didier à Fort-de-France (Martinique), 3 / de M. A..., Masséna Moderne, demeurant Trois Ponts à Saint-Pierre (Martinique), 4 / de Mme rose-Aimée Moderne, demeurant Bourg à Ducos (Martinique), 5 / de M. Wilfrid B..., demeurant quartier Jeanne d'X..., Le Lamentin (Martinique), 6 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique "SAFER", dont le siège est La Maugée, Le Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat des consorts B..., de la SCP Gatineau, avocat de la SAFER de la Martinique, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que, par les actes de 1977 et 1978, M. Z... était devenu l'unique propriétaire de la parcelle litigieuse, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, au vu de l'acte de 1916, que celui-ci n'avait pas pu acheter la totalité de la propriété des consorts B... ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration de M. Z..., selon laquelle il avait toujours eu la jouissance complète de l'ensemble des parcelles litigieuses, n'était étayée par aucun élément objectif du dossier, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la Safer de la Martinique, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux consorts B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique en application du même texte ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz