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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-16.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.947

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Dieppe, sise ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Banque Nationale de Paris, sise ... (9ème), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, sise ... (Seine-maritime), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Dieppe, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Nationale de Paris, pour la période du 1er juin 1986 au 30 mai 1988, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, si les comptes rémunérés sont réservés aux employés de la banque, celle-ci ne peut leur imposer l'ouverture de tels comptes où peuvent être versées d'autres sommes que les salaires et que, par suite, les intérêts servis ne constituent pas une rémunération ou un avantage en nature perçu en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Banque nationale de Paris, envers l'URSSAF de Dieppe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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