Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JUIN 2024
N° RG 22/03745 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXVY
Code NAC : 88C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société [17]
(anciennement dénommée [16]), société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [F] [J]
né le 31 Octobre 1961 à [Localité 13] (Algér), demeurant [Adresse 8], (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-78646-2023-006461 en date du 17 avril 2024, avocat Me Vanessa LANDAIS)
Madame [C] [B]
née le 17 Février 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Maître Noémie LE BOUARD, Maître Martine DUPUIS, Me Sophie ROJAT
Copie certifiée conforme à Maître Vanessa LANDAIS, Maître Adeline DASTE
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A.R.L. [15]
RCS PARIS sous le n°B [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [A] [Y]
né le 18 Février 1964 à [Localité 20] (CANADA), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [S], [Z] [V] épouse [O] venant aux droits de sa mère [D] [K] épouse [V] décédée le 26 septembre 2017
née le 12 Juin 1955 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [F], [W] [V] venant aux droits de sa mère [D] [K] épouse [V] décédée le 26 septembre 2017
né le 28 Juin 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [H], [I] [V] venant aux droits de sa mère [D] [K] épouse [V] décédée le 26 septembre 2017
né le 10 Août 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E], [P] [V] venant aux droits de sa mère [D] [K] épouse [V] décédée le 26 septembre 2017
né le 01 Mai 1961 à , demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R], [U] [V] venant aux droits de sa mère [D] [K] épouse [V] décédée le 26 septembre 2017
né le 08 Mars 1967 à , demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 mars 2024, les avocats en la cause ont
été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Juin 2024.
PROCEDURE
Par actes d’huissier délivrés les 24, 25 et 30 juillet 2014, la société [16] a assigné Monsieur [F] [J], Madame [C] [B], la société [15] et Monsieur [A] [Y] sur le fondement de la subrogation et de la responsabilité délictuelle. Dans ce dossier enregistré sous le n°14-7230, le juge de la mise en état a ordonné le 23 octobre 2018 un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant au pénal, le retrait de l’affaire au rôle, a réservé les dépens et rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles.
La cour d’appel s’étant prononcée ainsi que la Cour de cassation, la demanderesse a obtenu le rétablissement au rôle sous le nouveau numéro 22-3745.
Par conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 21 mars 2024, M. [J] et Mme [B] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles348 du Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale, de
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction actuellement pendante
devant le Doyen des Juges d’instruction près du Tribunal judiciaire de Nanterre,
La veille M. [A] [Y] et la société [15] ont échangé leurs conclusions sollicitant du juge de la mise en état de :
- faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par M. [F] [J] ;
- ordonner également le sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures faisant suite aux plaintes qu’ils ont déposées devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner in solidum [16], Mme [S] [V] ép. [O], M. [F] [V], M. [H] [V], M. [E] [V] et M. [R] [V] à leur régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- débouter [16] et les consorts [V] en toutes leurs demandes.
Le 15 mars 2024, la société [17] (anciennement dénommée [16]) demande au juge de la mise en état de faire application des articles 367, 378, et 783 du Code de procédure civile, 4 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour
A titre principal
- juger n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
- renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état et ENJOINDRE à Monsieur [F] [J] et Madame [C] [B] de conclure au fond ;
A titre subsidiaire
- prononcer une disjonction d’instances entre les demandes qu’elle formule dans la présente procédure et celles des consorts [V] dans le cadre de leur intervention volontaire dans la présente instance ;
En tout état de cause
- débouter Monsieur [F] [J], Madame [C] [B], la société [15] et Monsieur [A] [Y] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
- débouter les consorts [V] de leur demande de disjonction d’instances concernant ses demandes ;
- condamner Monsieur [F] [J], Madame [C] [B], la société [15] et Monsieur [A] [Y] à lui payer in solidum, avec exécution provisoire, la somme de
15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Les consorts [V] ont communiqué le 26 février 2024 leurs conclusions d’incident contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 367, 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale,
- Débouter Monsieur [F] [J], Madame [C] [B], la société [15] et Monsieur [A] [Y] de leur demande de sursis à statuer,
- Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état et enjoindre à Monsieur [J] et Madame [B] de conclure au fond,
A titre subsidiaire,
- Prononcer une disjonction d’instance entre les demandes formulées par les consorts [V] à l’encontre de Monsieur [F] [J], Madame [C] [B], la société [15] et Monsieur [A] [Y] et celles formulées à l’encontre de la société [17] afin que le sursis à statuer ne concerne que l’instance contre Monsieur [F] [J], Madame [C] [B], la société [15] et Monsieur [A] [Y],
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [J], Madame [C] [B], la société [15] et Monsieur [A] [Y] à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des conclusions d’incident de Messieurs [J] et [Y] et de la société [15]
La société demanderesse, soutenue par les consorts [V], plaide à l’audience que ces parties n’ont pas adressé leurs conclusions d’incident au juge de la mise en état qui n’est donc pas saisi. Les intéressés contestent ce point et demandent de ne pas écarter leurs écritures.
L’article 791 du code de procédure civile énonce sur le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
Il ressort tant de l’intitulé des messages RPVA que des écritures de ces parties défenderesses qu’elles les ont adressées au juge de la mise en état dans l’intitulé et/ou le dispositif et qu’elles portent sur un incident.
Elle saisissent donc valablement le juge de la mise en état et seront admises.
- Sur le sursis à statuer
M. [J] et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir surseoir à statuer au fond dans l’attente de la procédure d’instruction que le premier a initiée en déposant plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de faux et d’escroquerie au jugement. Ils exposent que sa condamnation pénale pour abus de faiblesse, en dernier lieu par un arrêt du 24 novembre 2020 confirmé par la Cour de cassation, se fonde essentiellement sur l’appréciation de la vulnérabilité de feu Monsieur [T] [V]. Ils soutiennent que cette condamnation a été obtenue par les héritiers de celui-ci par des moyens frauduleux et décisifs, en exploitant le procès-verbal d’audition du médecin traitant - le Docteur [N]- et en produisant des attestations de complaisance destinée à faire croire que la maladie de son époux était manifeste dès 2010 alors que elle n’a été diagnostiquée qu’en septembre 2012 ; à ce titre ils visent expressément l’attestation de Madame [G] qui serait mensongère dans son contenu.
Ils ajoutent que Monsieur M. [Y] a également déposé plaint avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris et qu’il est d’une bonne administration de la justice ne prononça sursis à statuer, le juge disposant de ce pouvoir discrétionnaire.
La société [15] et Monsieur M. [Y] soutiennent cette demande et en forment également une visant à surseoir à statuer jusqu’à l’issue des procédures faisant suite à leur plainte. Ils soutiennent que la décision pénale a été obtenue par des manœuvres frauduleuses qui ont impacté le cœur de motivation retenue par l’arrêt, ce qui est visé par leur plainte pour escroquerie au jugement et ce qui nécessite de prononcer un sursis à statuer dans la présente procédure. Ils reprennent les arguments de l’autre défendeur et ajoutent que la société [16] a une certaine audace à vouloir profiter d’un arrêt qu’elle s’est obtenue par la fraude et à en tirer les fruits puisque dans ses conclusions au fond elle se fonde sur l’audition mensongère du Docteur [N]. Ils en déduisent une raison impérieuse d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes principales.
La société [17] s’y oppose à titre principal en rappelant que le sursis à statuer est une faculté discrétionnaire du juge et qui vise à toute contrariété entre une décision civile et un jugement rendu dans une autre affaire pendante devant une autre juridiction, comme le précise l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure civile. Elle soutient d’une part qu’il n’y a pas de procédure pénale en cours mise en œuvre suite aux simples plaintes déposées par ses adversaires ; d’autre part son instance n’a pas pour objet la réparation du dommage subi par l’infraction prétendument invoquée par les défendeurs ; enfin ils n’ont pas soulevé le caractère mensonger de ces attestations devant les juridictions pénales les ayant examinées. Considérant que cette demande est dilatoire dans cette instance débutée il y a 10 ans et déjà suspendue pendant plus de 3 ans, la demanderesse au principal conclut au rejet. Elle affirme que prononcer un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une hypothétique procédure d’instruction reviendrait à retarder dans des proportions manifestement excessives l’intervention du juge civil et méconnaîtrait son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable comme l’exige l’article 6 de la CEDH.
À titre subsidiaire elle s’oppose à la demande de disjonction évoquée par les consorts [V] qui ne forment aucune demande autre que sa condamnation in solidum avec les défendeurs.
Les consorts [V] s’opposent à titre principal au sursis à statuer notamment en faisant valoir que les attestations produites ont été soumises à l’appréciation du juge du fond dans le cadre d’une procédure parfaitement contradictoire qui ont pu en apprécier librement souverainement la force probante et en déduire toutes conséquences. Par ailleurs la plainte adressée au doyen des juges d’instruction de Nanterre n’est pas produite.
À titre subsidiaire ils demandent de disjoindre l’instance pour ce qui concerne leurs demandes contre la société [17].
****
L’article 378 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état de surseoir à statuer et donc de suspendre le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que “ L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique”.
La société [17] forme une action en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de Messieurs [J] et M. [Y] et de la société [15] tant sur le fondement du recours subrogatoire à hauteur de l’indemnité qu’elle a payée aux consorts [V] selon protocole transactionnel du 5 mars 2014 (604.700 €) que de la responsabilité extra contractuelle pour l’atteinte à son image et son préjudice moral (200.000 €) ; la première indemnité se fonde sur la déclaration de culpabilité par les juridictions pénales.
M. [J] et M. [Y] ont été condamnés de manière définitive par un arrêt pénal prononcé le 20 novembre 2020 pour les faits suivants :
- M. [Y] pour escroquerie au préjudice d’une personne vulnérable, Monsieur [T] [V]
- M. [J] pour recel de cette escroquerie et abus de faiblesse à l’encontre de Monsieur [T] [V] entre le 22 octobre 2012 et le 3 juillet 2013 à [Localité 19].
L’arrêt précise les éléments du dossier sur lequel il s’est fondé pour caractériser la culpabilité. S’agissant de l’état de vulnérabilité de la victime M. [T] [V], les juges l’ont caractérisé en se fondant expressément sur les éléments transmis par son cardiologue, son dentiste, son neuropsychiatre et son médecin traitant ainsi que sur les diverses auditions et attestations de personnes de l’entourage portant sur le fait qu’il était très affecté par la maladie de son épouse.
Sur ce dernier point, les conseillers se sont fondés sur une expertise judiciaire psychiatrique ainsi que sur les auditions des médecins traitants.
Il est important de noter que la Cour d’appel n’a pas été saisie d’éventuelles allégations de fausseté des pièces du dossier et que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur les éléments de l’infraction ni sur la culpabilité.
Monsieur [J] se prévaut d’une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction de Nanterre le 23 mai 2023 mais il ne la communique pas puisqu’il verse au dossier seulement une plainte à destination du procureur de la république du 23 janvier 2023 sans préciser s’il s’agit au nom du même document qui saisit le magistrat instructeur.
M. [Y] ne communique pas non plus la plainte qu’il a adressée au juge d’instruction parisien pour faux témoignages, fausses attestations, escroquerie au jugement et tentative de cette infraction déposée le 6 mars 2023.
En revanche tous deux ont consigné la somme mise à leur charge par le doyen ce qui met en œuvre l’action publique.
De son côté Mme [B] et la société ne démontrent pas avoir saisi un juge d’instruction.
Par conséquent il est difficile de pouvoir s’assurer que ces plaintes déposées entre les mains de 2 juridictions différentes visent expressément les faits de détournements qui auraient été commis au préjudice de Monsieur [T] [V] et dont la société [17], subrogée dans les droits des consorts [V], demande présentement l’indemnisation.
Dans le courrier de plainte que M. [J] a déposé plus de 2 ans après l’arrêt pénal entre les mains du procureur de la république de [Localité 18], il fait état de la sous-valorisation du patrimoine familial par la famille [V] et allègue de faux le témoignage du docteur [N] devant les enquêteurs ainsi que les attestations de Mesdames [G], [X] et [M].
Or la lecture attentive de l’arrêt d’appel statuant sur la culpabilité montre qu’il ne mentionne absolument pas ces trois dernières attestations dans les motifs de sa décision. S’il s’est, en partie, fondé sur les déclarations du médecin traitant, qui pourrait être le docteur [N], il ne reprend pas la phrase qui fait l’objet de la plainte à savoir “en 2009 je l’ai dirigé vers le docteur [L], qui est gériatre gérontologue, en raison de son état pathologique. Et depuis cette année je ne l’ai plus revu ni lui ni sa femme.”
Il n’est donc pas démontré qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de suspendre le cours de cette action civile initiée il y a 10 ans à l’issue de deux procédures pénales initiées 2 ans après un arrêt de condamnation définitif. Cela pénaliserait considérablement la société demanderesse qui est étrangère à ces instructions pénales.
Par suite le sursis à statuer ne sera pas prononcé et la demande de disjonction devient sans objet.
- sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 24 septembre 2024 avec injonction de conclure au fond délivrée au conseil de M. [J].
Messieurs [J] et [Y], Madame [B] et la société [15], parties succombantes à l’incident qu’elles ont initié, seront condamnés in solidum aux dépens de celui-ci et à payer une indemnité de procédure de 1.200 euros à la société [17] et aux consorts [V]. Ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
Enfin l’exécution provisoire de la présente décision sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Nous déclarons valablement saisi d’un incident par Messieurs [J] et [Y], Mme [B] et de la société [15],
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente des plaintes déposées par Messieurs [J] et [Y] entre les mains des doyens des juges d‘instruction,
Déclarons sans objet la demande de disjonction,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 24 septembre 2024 et délivrons injonction de conclure au fond au conseil de M. [J] ,
Condamnons Messieurs [J] et [Y], Madame [B] et la société [15] in solidum aux dépens de l’incident,
Les condamnons à payer une indemnité de procédure de 1.200 euros à la société [17] et aux consorts [V],
Les déboutons de ce chef,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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